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02/06/2016

Titres des œuvres


Amusant d'écrire un texte dont le titre est... "Titres" ! Je l'ai fait pour l'encyclopédie Juris-classeur "Propriété littéraire et artistique" ! En voici les points-clés, le sommaire et la bibliographie. Le fascicule complet est disponible chez LexisNexis en version papier ou en version numérique. À lire pour tout savoir sur la protection juridique des titres !



POINTS-CLÉS                                                                                                                                      

1. - Le titre identifie une œuvre : il a une fonction de dénomination. Il partage cette fonction avec la marque, mais se distingue de celle-ci, car elle identifie des produits ou services. Le rattachement du titre à l'œuvre titrée ne l'empêche toutefois pas d'être lui-même une œuvre autonome que le législateur a jugé digne de protection, malgré sa concision. Le slogan se caractérise aussi par une même concision, mais son régime diffère (V. n° 1 à 18).

2. - La protection des titres des œuvres est triple, renvoyant au droit d'auteur, au droit de la concurrence déloyale et, à certaines conditions, au droit des marques (V. n° 19).

3. - La première voie, fondée sur le droit d'auteur, assure une protection privative du titre (CPI, art. L. 112-4, al. 1). Cette protection est placée sous l'égide de l'originalité, condition délicate. Dans les premiers temps, la jurisprudence n'a protégé que les titres forts, en menant une recherche de la valeur intrinsèque du titre qui incluait l'examen du mérite. Sans avoir totalement rompu avec cette tendance, les décisions récentes se fondent volontiers sur une recherche de l'originalité du titre effectuée en rapport avec l'œuvre titrée, en appliquant le critère du caractère non nécessaire ou non descriptif du titre, comme en droit des marques. On trouve aussi quelques décisions qui s'appuient sur la notion de nouveauté, comme en droit des brevets. Plus indulgente, la jurisprudence actuelle protège ainsi, parfois, les titres que l'on pourrait qualifier de moyens (V. n° 20 à 44).

4. - Le régime de la protection et les sanctions de la contrefaçon sont ceux du droit commun du droit d'auteur, à quelques particularités près. Les limites de la protection sont tracées par la fonction du titre (V. n° 45 à 62).

5. - La deuxième voie, fondée sur le droit de la concurrence déloyale, protège les titres faibles (CPI, art. L. 112-4, al. 2). Cette protection non privative bénéficie aux titres tombés dans le domaine public et aux titres banals. Elle est conditionnée par le risque de confusion produit, dans l'esprit du public, entre les deux œuvres en lice via leurs titres. Les sanctions de la concurrence déloyale ne sont pas celles de la contrefaçon (V. n° 63 à 93).

6. - La troisième voie s'appuie sur le droit des marques. Cette protection cumulative est toutefois subordonnée à un dépôt valable du titre en tant que marque et connaît quelques limites (V. n° 94 à 107).


SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. - Triple fonction : évocatrice, séductrice promotionnelle et commerciale
2. - Inégale protection des titres dans l'ordre international
3. - Protection énergique des titres en droit français

I. - OBJET DE LA PROTECTION : PRÉCISIONS SUR LA NOTION DE TITRE

4. - Qu'est-ce qu'un titre ?

A. - Réflexions sur la nature du titre

5. - À la fois autonome et interdépendant à l'œuvre

1° Le titre est une œuvre autonome

6. - Conception dominante du titre comme œuvre autonome
7. - Historique
8. - Conception alternative du titre comme accessoire de l'œuvre

2° Le titre est rattaché à une œuvre

9. - Titre d'une œuvre : fonction d'identification
10. - Titre d'une œuvre originale ou banale
11. - Titres de toutes les œuvres

B. - Éclairage comparatif à la lumière de signes voisins

12. - Titres, marques, slogans, courtes phrases

1° Titres et marques

13. - Même fonction d'identification, objets distincts
14. - Libre usage des marques par les titres
15. - Contrefaçon d'une marque par un titre d'œuvre unique
16. - Contrefaçon d'une marque par un titre de revue ou un titre de série

2° Titres et slogans

17. - Analogie des titres et des slogans
18. - Analogie des titres et des jeux de mots, répliques ou vers

II. - MODES DE PROTECTION : TRIPLE PROTECTION DU TITRE

19. - Protections multiples des titres

A. - Protection par le droit d'auteur

20. - Protection privative de l'article L. 112-4, alinéa 1er, du CPI

1° Condition de la protection : l'originalité

21. - Ce que dit la loi, ce que fait le juge

a) Donné légal

22. - L'originalité, condition expresse
23. - L'originalité, condition délicate
24. - Recherche nécessaire de l'originalité par les juges du fond
25. - Recherche de l'originalité par le juge des référés ?
26. - Condition unique : absence de dépôt

b) Construit jurisprudentiel

27. - Une jurisprudence non unifiée, résultant de l'élargissement de la notion d'originalité

1) Courant jurisprudentiel dérivant sur l'examen du mérite

28. - Recherche subjective "contra legem"
29. - Recherche de l'originalité du titre à travers sa valeur intrinsèque
30. - Exemples de titres banals
31. - Cas particulier des titres banals constitués d'un mot unique
32. - Exemples de titres originaux
33. - Cas particulier des titres traduits
34. - Critique de la subjectivité de ce courant jurisprudentiel dérivant vers l'examen du mérite

2) Courant jurisprudentiel s'inspirant du caractère non nécessaire ou non descriptif du titre, comme en droit des marques

35. - Présentation du critère du caractère non nécessaire ou non descriptif du titre
36. - Recherche de l'originalité du titre effectuée en rapport avec l'œuvre titrée
37. - Exemples de titres banals
38. - Exemples de titres originaux
39. - Cas particulier des titres composés d'un nom ou d'un prénom
40. - Critiques et décisions dissidentes

3) Courant jurisprudentiel s'appuyant sur la notion de nouveauté, comme en droit des brevets

41. - Dérive vers le critère de nouveauté

4) Appréciation de l'originalité à la date de création du titre

42. - Solution constante
43. - Les titres victimes de leur succès
44. - Glissement vers la recherche d'éventuelles antériorités

2° Régime de la protection

45. - Titre « protégé comme l'œuvre elle-même »

a) Portée de la protection

46. - Portée relative

1) Durée de la protection

47. - Délai de protection : règles du droit d'auteur
48. - Point de départ de la protection : création ou divulgation ?

2) Prérogatives attachées à la protection

49. - Cession du titre
50. - Dépôt du titre comme marque
51. - Action en nullité contre une marque homonyme

3) Limites de la protection

52. - Limitations tracées par la fonction du titre
53. - Absence d'exception d'information
54. - Exceptions au droit d'auteur

b) Bénéficiaires de la protection

55. - Titre créé par une personne physique
56. - Titre créé par une personne morale
57. - Titre créé en commun par plusieurs personnes physiques
58. - Titre d'une œuvre de collaboration

3° Sanctions de la contrefaçon

59. - Notion de contrefaçon
60. - Action en contrefaçon devant le TGI
61. - Protection des droits patrimoniaux de l'auteur
62. - Protection du droit moral de l'auteur

B. - Protection par le droit de la concurrence déloyale

63. - Une protection complémentaire et non privative fondée sur l'article L. 112-4, alinéa 2, du CPI
64. - Une protection à comparer avec le passing off du droit anglais
65. - Une protection à privilégier ?

1° Étendue de la protection

66. - Consécration de l'interprétation extensive de l'article L. 112-4, alinéa 2
67. - Protection du titre original tombé dans le domaine public et du titre banal

2° Condition de la protection : le risque de confusion

68. - Recherche nécessaire par les juges du fond
69. - Confusion potentielle

a) Identité de genre

70. - Condition non autonome
71. - Identité de genre entre deux œuvres
72. - Identité de famille et/ou d'inspiration ?

1) Identité de famille ou identité d'inspiration : deux conditions alternatives ?

73. - Identité d'inspiration, condition alternative
74. - Œuvres en lice de même famille : identité de famille
75. - Œuvres en lice de familles différentes : identité d'inspiration
76. - Appréciation du critère de l'identité d'inspiration

2) Identité de famille et identité d'inspiration : deux conditions cumulatives ?

77. - Condition supplémentaire d'identité d'inspiration
78. - Critiques

b) Identité ou ressemblance des titres

79. - Condition nécessaire
80. - Similitude des titres
81. - Similarité des titres
82. - Présentation (environnement visuel) du titre
83. - Appréciation du critère de présentation du titre

c) Connaissance du titre copié par le public

84. - Condition discrète, mais importante
85. - Exploitation de l'œuvre
86. - Divulgation nécessaire du titre copié

3° Sanctions de la concurrence déloyale

87. - Notion de concurrence déloyale
88. - Quel fondement textuel ?
89. - Suppression du trouble et réparation du préjudice
90. - Exclusion des sanctions propres de la contrefaçon
91. - Cumul avec le droit d'auteur ?
92. - Compétence juridictionnelle
93. - Prescription de l'action

C. - Protection par le droit des marques

94. - Protection non privative fondée sur le droit des marques

1° Condition de la protection : la validité du dépôt

95. - Application du droit des marques

a) Disponibilité du signe

96. - Opposabilité des droits d'auteur antérieurs
97. - Dépôt frauduleux du titre original comme marque
98. - Dépôt frauduleux du titre banal comme marque
99. - Forclusion par tolérance de l'action en contestation de la marque
100. - Dépôt valable du titre comme marque

b) Identification d'un produit ou d'un service

101. - Condition habituellement occultée
102. - Identification d'un produit ou d'un service qui n'est pas le support d'une œuvre
103. - Identification d'un produit qui est le support une œuvre
104. - Vers une solution générale ?

2° Effets de la protection

105. - Régime de la protection
106. - Portée de la protection
107. - Autonomie de la protection


BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES

  • C. Caron ¤ Droit d'auteur et droits voisins ¤ Litec, coll. Manuels, 3e éd. 2013
  • C. Carreau ¤ Mérite et droit d'auteur ¤ LGDJ, 1981, préf. A. Françon
  • C. Colombet ¤ Propriété littéraire et artistique et droits voisins ¤ Dalloz, coll. Précis, 9e éd. 1999
  • H. Desbois ¤ Le droit d'auteur en France ¤ Dalloz, 3e éd. 1978
  • P.-Y. Gautier ¤ Propriété littéraire et artistique ¤ PUF, coll. Droit fondamental, 9e éd. 2015
  • A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter ¤ Traité de la propriété littéraire et artistique ¤ Litec, coll. Traités, 4e éd. 2012
  • L. Marino ¤ Droit de la propriété intellectuelle ¤ PUF, coll. Thémis, 2013
  • J. Passa ¤ Contrefaçon et concurrence déloyale ¤ Litec, 1997, avant-propos G. Bonet ¤ Traité de droit de la propriété industrielle, t. 1 ¤ LGDJ, 2009, 2e éd
  • F. Pollaud-Dulian ¤ Le droit d'auteur ¤ Économica, coll. Corpus, 2005
  • E. Pouillet ¤ Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation ¤ Librairie générale de jurisprudence, 3e éd. 1908
  • P. Roubier ¤ Le droit de la propriété industrielle ¤ Sirey, t. II, 1954
  • F. Valancogne ¤ Le titre de roman, de journal, de film, sa protection ¤ Sirey, 1963
  • M. Vivant, J.-M. Bruguière ¤ Droit d'auteur et droits voisins ¤ Dalloz, coll. Précis, 2e éd. 2012
CHRONIQUES
  • A. Breton ¤ Les liaisons dangereuses ¤ Mélanges Roubier, Dalloz, t. 2, 1961, p. 345
  • J.-M. Bruguière ¤ Du droit des marques dans le droit d'auteur ¤ Mélanges en l'honneur de Georges Bonet, Litec, 2010, p. 87
  • C. Colombet ¤ L'évolution de la jurisprudence sur la protection des titres d'œuvres de l'esprit par la loi du 11 mars 1957 ¤ Mélanges Chavanne, Litec, 1990, p. 213
  • A. Françon ¤ La protection des titres de journaux par le droit des marques et par l'action en concurrence déloyale ¤ Mélanges Bastian, Litec, t. 2, 1974, p. 39
  • J. Klink ¤ Titles in Europe : Trade Names, Copyright Works or Title Marks ¤ European Intellectual Property Review [E.I.P.R.] 2004, 26(7), p. 291-301
  • J. Larrieu ¤ La protection d'un logiciel par son nom ¤ Expertises, juin 2000, p. 177
  • C. Lyon-Caen ¤ Une querelle juridique des anciens et des modernes (à propos des liaisons dangereuses) ¤ Mélanges Rougier, Dalloz, t. 2, 1961, p. 497
  • J. Passa ¤ Titres et slogans : entre marque et droit d'auteur ¤ Propr. intell. 2005, n° 14, p. 31
  • R. Plaisant ¤ La protection des titres ¤ RIDA avr. 1964, p. 89
  • P. Tréfigny ¤ Le paradoxe révélé dans la réservation des titres et slogans ¤ in L'articulation des droits de propriété intellectuelle, dir. J.-M. Bruguière, Dalloz 2011, p. 17
  • P. Vivant ¤ Lorsque le titre d'une œuvre de l'esprit rencontre une marque ¤ RLDI 2008/42, n° 1400, p. 51
FASCICULES
  • J. Canlorbe ¤ Contrefaçon de marque. Usage illicite de marques ¤ JCl. Marques – Dessins et modèles, Fasc. 7513, 2010
  • C. Colombet, refonte par S. Raimond ¤ Titres d'ouvrages et publications périodiques ¤ JCl. Concurrence-Consommation, Fasc. 200, 2011

Référence : Laure MARINO, Titres des œuvres (CPI, art. L. 112-4), Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique, fasc. no 1158, 3e éd. 2015 (à jour au 1er juillet 2015).



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09/03/2016

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (mai à août 2015)


[Source image : http://www.hothbricks.com]
Voici quelques « coups de projecteur » sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de mai à août 2015. Avec notamment un arrêt assez audacieux rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire Klasen c/ Malka. Et une décision venue d’ailleurs : la Court of Appeals for the Federal Circuit s’intéresse à la protection de l’apparence d’un produit (en l’espèce, un smartphone) dans le fameux contentieux opposant Apple à Samsung. Aux États-Unis, cette juridiction dont le siège est à Washington est la seule juridiction d’appel compétente en matière de brevets.
 
I. Propriété littéraire et artistique
 
• Quand le droit d’auteur rencontre la liberté d’expression artistique (note sous Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 13-27391, Peter Klasen c/ Alix Malka, PB [cassation CA Paris, 18 sept. 2013], Mme Batut, prés., SCP Bénabent et Jéhannin, av.)
L’arrêt Klasen c/ Malka est extrêmement important : la première chambre civile de la Cour de cassation censure un arrêt de la cour d’appel sur le terrain de la recherche d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence. Non, le droit d’auteur n’échappe pas à la rencontre avec les droits fondamentaux, spécialement avec la liberté d’expression artistique. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, dont la motivation devra donc être « concrète ». Lorsqu’il arbitre à la recherche d’un équilibre entre deux droits fondamentaux (ici, propriété intellectuelle d’un côté et liberté d’expression de l’autre), le juge doit réagir au cas par cas, au regard des faits de l’espèce, et non de manière générale.
• Du nouveau pour l’exception de courte citation ! (note sous CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 28 mai 2015, n° 13/01678, Jamel X c/ SNC Hachette Filipacchi Associés [confirmation de TGI Nanterre, 14 févr. 2013], Mme Blum, prés., M. Ponsot, cons. ; Mes Minault de la SELARL Minault Patricia et Bigot, av.)
Pour la cour d’appel de Versailles, la reproduction sans autorisation, dans un magazine people, de dix-sept captures d’écran d’un documentaire projeté en conférence de presse bénéficie de l’exception de courte citation. On s’éloigne nettement de la lecture extrêmement restrictive de la jurisprudence classique en la matière.
✐ Nous ignorons si un pourvoi en cassation a été formé.
 
• Preuve de l’originalité d’un guide du tarot : rien ne sert d’affirmer, il faut expliciter ! (note sous CA Paris, P. 5, ch. 2, 29 mai 2015, n° 13/18038, Mme Corinne X c/ M. Claude Y et a. [confirmation de TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 13 juin 2013, nº 11/18096], Mme Aimar, prés., Mes Puszet, Wekstein du Cabinet Wan Avocats, Gurfein, Grislain, Fertier de l’AARPI JRF Avocats, Ouadi de la SELARL Cabinet Khalid Ouadi, av.)
Depuis quelque temps, l’originalité (re)devient un critère discriminant. En pratique, dès que l’ombre d’un doute sur l’originalité se profile, le défendeur accusé de contrefaçon soulève un moyen et provoque la discussion sur cette question. Cette stratégie se révèle efficace, car la charge de la preuve de l’originalité pèse alors sur le demandeur. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris déboute l’auteure d’un guide du tarot qui agissait en contrefaçon à la suite de la reproduction de nombreuses pages de son livre intitulé Les arcanes majeurs sur des sites web. Selon les juges, celle-ci n’a pas démontré que son œuvre est originale.
 ✐ Nous ignorons si un pourvoi en cassation a été formé.
 
II. Brevets  
 
• Brevets high-tech à la CJUE : BEN, licence FRAND et action en contrefaçon (note sous CJUE,16 juill. 2015, n° C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd c/ ZTE Corp. et a., M. T. von Danwitz, prés.)
Dans l’important arrêt Huawei c/ ZTE, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions qui permettent au titulaire d’un brevet essentiel à une norme (BEN) d’agir en contrefaçon sans que cette action constitue un abus de position dominante. En particulier, le breveté doit transmettre une offre de licence concrète au contrefacteur présumé avant d’entamer les poursuites judiciaires, dès lors qu’il s’est préalablement engagé à accorder aux tiers des licences FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory).
III. Marques, dessins et modèles
• Sky terrasse Skype : ciel, ma marque ! (note sous Trib. UE, 5 mai 2015, n° T-423/12, n° T-183/13 et n° T-184/13, Skype Ultd c/ OHMI, Sky plc et Sky IP International Ltd, M. H. Kanninen, prés.)
Skype se retrouve sur la sellette à cause de Sky. Le 5 mai 2015, le Tribunal de l’Union européenne a en effet jugé qu’il existait un risque de confusion sur l’origine des produits et service des deux sociétés en cause. L’affirmation d’une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit est l’un des points marquants de la décision.
 ✐ Skype a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne.
 
• La figurine Lego joue dans la cour des marques tridimensionnelles ! (note sous Trib. UE, 16 juin 2015, n° T-395/14 et n° T-396/14, Best Lock (Europe) Ltd. c/ OHMI et Lego Juris, M. Papasavvas, prés.)
Il y a cinq ans, la Cour de justice de l’Union européenne invalidait la marque tridimensionnelle représentant la célèbre brique rouge Lego. Le 16 juin 2005, le Tribunal de l’Union européenne valide deux marques tridimensionnelles représentant une figurine Lego, car il ne s’agit pas de « marques constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».
 

✐ Best Lock (Europe) Ltd. a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne. 
 

IV. Internet (questions transversales)
 
• La traque des sites pirates ressemble à une course sans fin : actualisation de l’injonction de blocage du fameux BitTorrent T411 (note sous TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 2 juill.2015, n° 15/07040, Société civile des producteurs phonographiques [SCPP] c/ Sté Orange et a., Mme )Courboulay, prés. ; Mes Boespflug, Caron, Coursin, Chartier et Dupuy, av.)
Le 2 avril 2015, une première décision concernant le célèbre site pirate T411 avait ordonné le blocage de t411.me. Le 2 juillet 2015, dans un second jugement, le tribunal de grande instance de Paris ordonne aux principaux fournisseurs d’accès à Internet français le blocage du site miroir t411.io pour une durée de douze mois, aux frais de la demanderesse et en leur laissant la liberté de prendre toutes mesures propres à empêcher leur accès à partir du territoire français. C’est la même solution, la même motivation…et la même inefficacité ?
 V. Dans le monde  
 
• Apple c/ Samsung aux États-Unis : une design patent war sur les coins arrondis (note sous Court of Appeals for the Federal Circuit, 18 mai 2015, Apple c/ Samsung Electronics Co., S. Prost, K. M. O’Malley et R. T. Chen, juges)
Aux États-Unis, la protection des dessins et modèles peut emprunter diverses voies, notamment le design patent – moyennement utilisé en pratique – et le trade dress – beaucoup plus prisé. L’arrêt Apple c/ Samsung rendu par la Court of Appeals for the Federal Circuit le 18 mai 2015 est passionnant, car il montre que le design patent peut avoir un intérêt certain par rapport au trade dress pour protéger l’apparence d’un produit (en l’espèce, un smartphone).


Design patent D’677 : face avant


Design patent D’087 : contour (avec bords avant biseautés)

Design patent D’305 : interface graphique


À lire en intégralité à la Gazette du Palais ! 
 
 
 
 
Références : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 5 novembre 2015, n° 309, p. 13 et s.


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23/07/2015

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (janvier à avril 2015)

Voici quelques « coups de projecteur » sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de janvier à avril 2015. Jurisprudence surtout européenne au demeurant, signe des temps... Une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : la High Court of England and Wales s’intéresse au site pirate PopCorn Time et ordonne son blocage avec une riche motivation.
 

I. Propriété littéraire et artistique

 
• Arrêt Christie’s France : la CJUE donne suite au transfert contractuel du droit de suite ! (note sous CJUE, 4e ch., 26 févr.2015, n° C-41/14, Christie’s France SNC c/ Syndicat national des antiquaires, demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation, France, M. Bay Larsen, prés.)
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 1er, paragraphe 4,de la directive n° 2001/84/CE du 27 septembre 2001 sur le droit de suite ne s’oppose pas au transfert contractuel de la charge du paiement du droit de suite sur l’acheteur. Les juges européens volent ainsi au secours de la liberté contractuelle, en se montrant favorables à la contractualisation.
✐ Breaking news ! Sans surprise et par suite, la première chambre civile de la Cour de cassation vient d’en tirer les leçons (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 13-12675). Elle a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles.

II. Brevets 


• Salade de tomate et brocoli : un produit obtenu par un procédé essentiellement biologique est brevetable (note sous OEB, gde ch. de recours, 25 mars 2015, n° G 0002/13 [Tomate II], Syngenta ParticipationsAG et a. c/ Plant Bioscience Limited, et n° G 0002/12 [Brocoli II] État d’Israël et a. c/ Unilever, M. van der Eijk, prés, décisions en anglais)
Il y a cinq ans, dans les décisions Tomate I et Brocoli I, la grande chambre de recours de l’Office européen des brevets avait jugé que deux procédés d’obtention d’une tomate et d’un brocoli ne sont pas brevetables, car « essentiellement biologiques ». Dans les décisions Tomate II et Brocoli II, elle précise aujourd’hui que les produits issus de tels procédés sont brevetables.
 

III. Marques, dessins et modèles


• La marque Vente-privee.com est validée en appel (note sous CA Paris, P. 5, 1re ch., 31 mars 2015, n° 13/23127,SAS Vente-privee.com c/ SARL Showroomprive.com, M. Rajbaut, prés.)
À la demande de la société Showroomprive.com, le tribunal de grande instance de Paris avait annulé l’enregistrement de la marque verbale française Vente-privee.com pour défaut de distinctivité. La cour d’appel infirme, en jugeant que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. En revanche, elle confirme que la marque était bien dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt « compte tenu de son caractère usuel et descriptif ». Mais en motivant ainsi, le juge français ignore la conception européenne de la distinctivité qui s’impose aujourd’hui dans notre ordre juridique national.
✐ La société Showroomprivé a annoncé qu’elle allait se pourvoir en cassation.
 

IV. Internet (questions transversales)

 
• Arrêt Hejduk : le critère de l’accessibilité du site détermine le juge compétent au cas de cyber-atteinte au droit d’auteur (note sous CJUE, 4e ch., 22 janv. 2015, n° C-441/13, Pez Hejduk c/ EnergieAgentur.NRW GmbH, demande de décision préjudicielle du Handelsgericht Wien, Autriche, M. Bay Larsen, prés.)
Dans cet important arrêt Hejduk du 22 janvier 2015, la Cour de justice de l’Union européenne renforce l’édifice bâti par l’arrêt Pinckney en 2013. En effet, les juges européens retiennent à nouveau le critère de l’accessibilité du site en cas de cyber-atteinte au droit d’auteur. Dès lors, la juridiction d’un État membre de l’Union européenne est compétente pour connaître d’une action en réparation d’une atteinte portée aux droits patrimoniaux d’un auteur dès lors que cette atteinte se réalise par la mise en ligne des œuvres sur un site internet accessible dans le ressort de cette juridiction. Cette juridiction statue toutefois dans la limite du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre. Ainsi, tandis que l’arrêt Pinckney ciblait sa réponse sur l’hypothèse de la vente de supports matériels, l’arrêt Hejduk transpose le raisonnement aux cas de mise en ligne de fichiers numériques.
• Injonction de blocage pour le site pirate T411 : t411.me est mort, vive t411.io ! (note sous TGI TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 2 avr. 2015, n° 14/08177, Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) c/ Sté Orange et a., Mme Courboulay, prés.)
Le 2 avril 2015, par une décision soignée, le tribunal de grande instance de Paris ordonne aux principaux fournisseurs d’accès à internet français le blocage du site illicite T411 pour une durée de douze mois, aux frais de la SCPP et en leur laissant la liberté de prendre toutes mesures propres à empêcher leur accès à partir du territoire français. C’est la même solution, la même motivation… et cela conduit sans doute à la même inefficacité que dans les précédentes affaires Allostreaming et The Pirate Bay.
✐ Nous ignorons si la SCPP a interjeté appel.
 

V. Dans le monde

 
• Royaume-Uni : clap de fin pour le site pirate PopCorn Time ? Pas sûr ! (note sous High Court of Justice, England and Wales [Haute Cour de justice d’Angleterre et du pays de Galles], 28 avr. 2015, n° [2015] EWHC 1082 (Ch), 20th Century Fox and Others c/ Sky UK and Others, M. Justice Birss, décision en anglais)
Le 28 avril 2015, la High Court of Justice of England and Wales a ordonné aux cinq principaux fournisseurs d’accès à internet anglais de bloquer les cinq sites PopCorn Time. La décision anglaise est riche et passionnante, mais il n’est pas sûr que la sanction soit efficace.
✐ Nous ne savons pas si un appel a été interjeté.
 
À lire en intégralité à la Gazette du Palais ! 
 
La salade Tomate II et Brocoli II ne met pas tout le monde en appétit !
(source : ladb.ch => Coalition « Pas de brevet sur les semences » à Munich, le 27 octobre 2014)


 
Références : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 16 juillet 2015, n° 197, p. 16 et s.


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11/07/2015

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (septembre à décembre 2014)

Je suis heureuse d'être de retour ici après quelques mois d'arrêt lié à un petit accident ! Je compte bien rattraper mon retard :-) et je vous présente pour commencer ma chronique de printemps parue à la Gazette du Palais.

Voici donc quelques « coups de projecteur » sur la jurisprudence française et européenne en droit de la propriété intellectuelle, pour éclairer la période de quatre mois allant de septembre à décembre 2014. Jurisprudence surtout européenne d’ailleurs, signe des temps... Une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : dans le décor des Google AdWords, la saga Interflora Inc. c/ Marks & Spencer déroule son intrigue à la cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles.
 

I. Propriété littéraire et artistique


• Bob et Bobette au pays de la parodie (note sous CJUE, gr. ch., 3 sept. 2014, n° C-201/13, Johan D. et Vrijheidsfonds VZW c/ Helena V. et a. : demande de décision préjudicielle du hof van beroep te Brussel, Belgique, M. Skouris, prés.)
On peut se réjouir que la Cour de justice consacre la parodie comme « notion autonome » du droit de l’Union et en définisse largement les contours : la parodie évoque une œuvre existante (tout en présentant des différences perceptibles) et constitue une manifestation d’humour ou une raillerie. Mais la Cour ajoute que l’application de l’exception de parodie doit respecter un « juste équilibre » entre les intérêts des auteurs et la liberté d’expression… et cela pose question.

La couverture originale de Bob et Bobette
La parodie en cause
 

• Numérisation par les bibliothèques : l’écran gagne une bataille sur le papier (note sous CJUE, 4e ch., 11 sept. 2014, n° C-117/13, Technische Universität Darmstadt c/ Eugen Ulmer KG, demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Allemagne, M. Bay Larsen, prés.)
Dans l’arrêt Darmstadt, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur la question de la numérisation des livres, via l’exception de mise à disposition accordée aux bibliothèques. Consacrant un « droit accessoire de numérisation », elle décide qu’un État membre peut accorder « aux bibliothèques accessibles au public (…) le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements ».
 

II. Brevets


• Brevets biotechnologiques : l’exercice de définition de l’embryon humain se poursuit avec l’arrêt ISCO (note sous CJUE, gr. ch., 18 déc. 2014, n° C-364/13, International Stem Cell Corporation [ISCO] c/ Comptroller General of Patents, demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice of England and Wales [EWHC], Chancery Division [Patents Court], Royaume-Uni, M. Skouris, prés.)
Dans l’arrêt ISCO rendu en grande chambre le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne poursuit son exercice de définition de l’embryon humain au sens de la directive n° 98/44/CE, en se plaçant dans la lignée de l’arrêt Brüstle. Elle en reprend le critère décisif, à savoir la capacité à se développer pour devenir un être complet. Et elle conclut donc qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un « embryon humain » si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain. Dès lors, la technologie à l’origine de l’affaire pourrait être brevetable.

Sur cette affaire, voir aussi Brevets biotechnologiques : l’affaire ISC permet de préciser la définition de l’embryon humain (commentaire des conclusions de l'avocat général)
 

III. Marques, dessins et modèles


• Ballon d’or c/ Golden Balls : c’est de la balle pour les marques renommées ! (note sous CJUE, 8e ch., 20 nov. 2014, nos C-581/13 P et C-582/13 P, Intra-Presse SAS c/ OHMI et Golden Balls Ltd, « Ballon d’or c/ Golden Balls », pourvoi c/ Trib. UE, nos T-448/11 et T-437/11, Mme Toader, prés., M. Wathelet, av. gén.)
Avec cet arrêt Ballon d’or c/ Golden Balls, la Cour de justice de l’Union confirme sa jurisprudence Ferrero. Ainsi, sur le fondement de l’article 8, § 5 du RMC (marques renommées), il faut procéder à « l’appréciation globale » des marques afin de déterminer si, malgré le faible degré de similitude entre celles-ci, « il existe, en raison de la présence d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, un risque de confusion ou un lien entre ces marques dans l’esprit du public concerné ».

IV. Internet (questions transversales)


• The Pirate Bay : à l’abordage des sites pirates par le blocage (note sous TGI Paris, 3e ch., 1re sect., réf., 4 déc. 2014, n° 14/03246, Société civile des producteurs phonographiques (SCPP) c/ Sté Orange et a., Mme Courboulay, prés.)
Par une décision bien motivée, le tribunal de grande instance de Paris ordonne aux principaux FAI français le blocage des sites illicites The Pirate Bay pour une durée de douze mois, aux frais de la SCPP et en leur laissant la liberté de prendre toutes mesures propres à empêcher leur accès à partir du territoire français. Le juge français s’inspire très raisonnablement des principes dégagés par le juge européen dans les arrêts SABAM c/ Netlog, Scarlet c/ SABAM et UPC Telekabel. Mais la question des coûts reste une pomme de discorde (conduisant la SCPP à interjeter appel).

• Responsabilité des hébergeurs : Dailymotion est encore condamné (note sous CA Paris, P. 5, ch. 1, 2 déc. 2014, n° 13/08052, TF1 et a. c/ Dailymotion et a., confirmation partielle TGI Paris, 13 sept. 2012, n° 09/19255 et TGI Paris, 8 nov. 2012, n° 12/12996, M. Rajbaut, prés.)
La cour d’appel de Paris confirme en l’espèce le statut d’hébergeur de la plateforme Dailymotion. Celle-ci bénéficie donc de la responsabilité allégée des prestataires techniques de l’internet, mais elle est ici responsable de n’avoir pas retiré promptement de son site des vidéos contrefaisantes.

V. Dans le monde


• Royaume-Uni : des AdWords et du suspense dans l’affaire Interflora (note sous Court of Appeal of England and Wales, cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, civil division, 5 nov. 2014, n° EWCA Civ 1403, Interflora Inc. c/ Marks & Spencer plc, Lord Justice Kitchin, Lord Justice Patten et Sir Colin)
C’est la suite de l’affaire Interflora, qui concerne le service AdWords de Google. Après l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, la High Court of Justice of England and Wales avait conclu que Marks & Spencer, l’annonceur, était en l’espèce coupable de contrefaçon de la marque Interflora. Mais la Court of Appeal of England and Wales, après avoir identifié diverses erreurs de droit dans la décision de la High Court, admet l’appel et renvoie à nouveau l’affaire devant la High Court. Elle revient notamment sur la notion d’« internaute moyen ».

À lire en intégralité à la Gazette du Palais ! 
 
La tempête pour The Pirate Bay ? Pas si sûr !
 

Références : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 5 mars 2015, n° 64, p. 14.


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27/11/2013

Marque patronymique : comment garder le contrôle ?

Aujourd'hui, dans Les Échos, un article de Laurence Neuer sur les marques patronymiques.

Elle m'a interviewée sur le sujet, et spécialement sur la question de l'exploitation de la notoriété du nom.

C'est ici !



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