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20/08/2015

Karen Millen : un arrêt fashion favorable aux titulaires de droits

Je vois double ! C'est grave, docteur ?!
Dunnes à gauche, Karen Millen à droite... (Source : independent.ie)
 
Rendu le 19 juin 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt préjudiciel Karen Millen est centré sur la fameuse exigence de caractère individuel (CJUE, 2e ch., 19 juin 2014, aff. C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd c/ Dunnes Stores et a. - demande de décision préjudicielle de la Supreme Court [Irlande], Mme Silva de Lapuerta, prés.).
 
Il apporte d’utiles précisions sur cette condition : d’une part, le caractère individuel d’un dessin ou modèle ne peut être mis en cause par une combinaison d’éléments tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs ; d’autre part, le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) n’a pas à être prouvé par son titulaire. La protection des dessins et modèles en sort renforcée.

Karen Millen est une entreprise anglaise réputée, qui fabrique et vend des vêtements féminins. Elle agit en contrefaçon contre Dunnes, une importante chaîne de grands magasins irlandaise, notamment en raison de la copie d’un chemisier bleu rayé, le même en brun, ainsi qu’un haut noir en maille, tous trois créés et mis en vente en 2005. Deux ans plus tard, elle obtient gain de cause en première instance (Irish High Court of Justice, 21 déc. 2007, Karen Millen c/ Dunnes Stores, [2007] IEHC 449).  
 

Karen Millen à gauche, Dunnes à droite
L’entreprise copieuse reconnaît volontiers son forfait, mais elle estime que le modèle est libre de droits, car il ne possède pas un caractère individuel. Elle interjette alors appel devant la Supreme Court of Ireland, qui saisit la Cour de justice de l’Union européenne avec deux importantes questions préjudicielles. Pour répondre, les juges européens suivent les remarquables conclusions de l’avocat général Melchior Wathelet (CJUE, 2 avr. 2014, n° C-345/13), en deux points.
 
 
1. Le caractère individuel d’un dessin ou modèle ne peut être mis en cause par une combinaison d’éléments tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs

Inopposabilité d’un patchwork d’éléments épars.- Le caractère individuel résulte de l’impression globale différente produite par le dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. De plus, pour un DMCNE, cette impression globale doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant sa propre divulgation. Or, Dunnes s’appuie sur plusieurs modèles antérieurs, en tirant de chacun des éléments épars, puis en assemblant ces éléments afin de démontrer que cet amalgame produit une impression globale semblable… Interprétant l’article 6 du RDMC, la Cour de justice considère qu’un tel patchwork d’éléments épars est inopposable : « l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement ».

Portée de l’arrêt.- La solution aura une grande portée, car elle vaudra aussi bien pour les modèles non enregistrés ici en cause, que pour les modèles enregistrés (le texte ne distinguant pas). Elle permettra de ne pas alourdir les conditions de la protection des dessins et modèles, qui sont déjà exigeantes, à bien y réfléchir, puisque la nouveauté n’est jamais suffisante. Mais surtout, elle sera particulièrement importante dans l’industrie de la mode, où les créations sont incrémentales et résultent souvent d’une évolution, d’une réinterprétation ou d’une combinaison nouvelle d’éléments anciens. La solution inverse aboutirait à laisser sans protection une grande partie des créations de mode !

2. Le caractère individuel d’un DMCNE n’a pas à être prouvé par son titulaire

Jeu de la présomption de validité.- Par ailleurs, la Cour de justice interprète l’article 85 du RDMC, qui pose une présomption simple de validité, et plus précisément son paragraphe 2, qui s’applique spécialement aux DMCNE. Il s’agit ici de savoir si le demandeur à l’action en contrefaçon doit prouver le caractère individuel du DMCNE invoqué ou s’il peut se contenter d’indiquer en quoi celui-ci présente un caractère individuel. La Cour de justice se prononce alors en faveur de la solution la plus souple pour le demandeur à l’action en contrefaçon : « le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel (…), mais doit uniquement indiquer en quoi ledit dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à-dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère ».
 
Pour la Cour comme pour l’avocat général, une interprétation différente « ne serait pas conforme à l’objectif de simplicité et de rapidité ayant (….) justifié la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré ». Ce serait en effet infliger ici une charge de la preuve qui n’est pas imposée au titulaire d’un DMCE… alors que cette preuve est quasi impossible à apporter. Et puis s’il fallait tout prouver, ce ne serait plus une présomption !

Portée de l’arrêt.- Cette interprétation contribuera à rapprocher le régime des DMCNE et des dessins et modèles communautaires enregistrés (DMCE). Elle facilitera grandement l’accès à la protection pour les DMCNE et, sans doute, contribuera à accroître le contentieux. Pour l’industrie de la mode, elle sera particulièrement bienvenue, car les DMCNE y sont extrêmement nombreux (l’enregistrement n’est évidemment pas adapté aux produits dont le cycle de vie est très court, comme les produits de la mode). Au-delà, elle pourra même intéresser les titulaires d’un DMCE, puisqu’il deviendra encore plus intéressant d’invoquer un DMCNE… même si on a un DMCE. À condition d’être dans les délais (trois ans), cela permet d’échapper à la rigidité du modèle enregistré. Un arrêt fashion qui va (re)lancer la mode des DMCNE ! Le contentieux aujourd’hui clairsemé pourrait bien s’amplifier.
À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !
 
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19/06/2014

Affaire Karen Millen : les bons conseils de mode sur le caractère individuel

L’avocat général Melchior Wathelet a rendu ses conclusions dans l’affaire Karen Millen (CJUE, 2 avr. 2014, aff. C-345/13).

Il estime que le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) ne peut être mis en cause par un assemblage d’éléments tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs qui produirait une impression globale semblable. Il considère par ailleurs que le caractère individuel d’un DMCNE n’a pas à être prouvé par son titulaire qui agit en contrefaçon.

Karen Millen est une entreprise anglaise réputée, qui fabrique et vend des vêtements féminins. En 2005, elle crée et met en vente un chemisier rayé bleu, le même en brun, ainsi qu’un haut noir en maille. L’année d’après, elle s’aperçoit que ces modèles ont été copiés par Dunnes, une importante chaîne de grands magasins irlandaise, qui vend notamment des vêtements.

Karen Millen agit alors en contrefaçon contre Dunnes. L’entreprise copiée affirme être titulaire de DMCNE sur les modèles en cause. De son côté, l’entreprise copieuse reconnaît volontiers son forfait (difficile de nier l’évidence, isn’t it ?!), mais elle estime que ces modèles sont libres de droits et peuvent donc être librement reproduits. Pourquoi ? Parce qu’un modèle non enregistré, tout comme un modèle enregistré au demeurant, doit non seulement être nouveau, mais aussi posséder un caractère individuel pour être protégé au titre des DMCNE (Règl. n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires [RDMC], art. 6)...

***

L’affaire Karen Millen est ainsi une saga judiciaire irlandaise qui a débuté il y a sept ans. Elle se poursuit à Luxembourg-Ville, à la Cour de justice de l’Union européenne, avec les conclusions de l’avocat général Melchior Wathelet... en attendant la suite. Si ces conclusions sont suivies par la Cour, l’action en contrefaçon des dessins ou modèles communautaires des dessins ou modèles communautaires non enregistrés (DMCNE) sera facilitée. Et le contentieux aujourd’hui clairsemé pourrait bien s’amplifier. C’est dire l’importance de suivre ce fashion litige, centré sur la fameuse exigence de caractère individuel .

En deux points :

(1) le caractère individuel d’un DMCNE ne peut être mis en cause par un assemblage d’éléments tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs ;

(2) le caractère individuel d’un DMCNE n’a pas à être prouvé par son titulaire.

À lire dans la revue Propriété industrielle,
rubrique "Dessins et modèles" ! 


Karen Millen  à gauche, Dunnes à droite

Références : Laure MARINO, Affaire Karen Millen : les bons conseils de mode sur le caractère individuel (note sous CJUE, conc. av. gén. M. Wathelet, 2 avr. 2014, aff. C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd c/ Dunnes Stores, Dunnes Stores [Limerick] Ltd : Propriété industrielle n° 6, juin 2014, comm. 51.

☛ Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" :

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24/04/2014

Qui est dans le cercle ? La Cour de justice explore les "milieux spécialisés du secteur concerné"

Quelle est la notion qui permet de contrôler la nouveauté ou le caractère individuel, qui sont les deux conditions de protection des dessins et modèles en Europe ? La divulgation.

Et quel est le point de départ de la durée de protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ? La date de sa… divulgation.

Or la divulgation est une notion étonnante : elle a beau être devenue le pivot central du système en même temps qu’une date clé, elle reste mystérieuse à bien des égards. On appréciera donc que la Cour de justice de l’Union européenne lève un pan du voile, pour la première fois : l’arrêt préjudiciel Gautzsch du 13 février 2014 éclaire la notion de divulgation en se prononçant sur la notion de "milieux spécialisés du secteur concerné" (CJUE, 3e ch., 13 févr. 2014, C‑479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c/ MünchenerBoulevard Möbel Joseph Duna GmbH). Savourons-le d’autant plus que les arrêts préjudiciels sont rares en matière de dessins et modèles ! 

En l’espèce, le dessin ou modèle communautaire représente un modèle de pavillon de jardin à baldaquin. Ce pavillon de jardin est commercialisé en Allemagne par la société Duna. Il figurait en avril-mai 2005 dans ses "fiches de nouveauté" diffusées auprès des principaux négociants du secteur. Mais, en 2006, la société Gautzsch a commercialisé un pavillon de jardin identique, nommé "Athen", fabriqué par l’entreprise Zhengte, établie en Chine. La société Duna a alors agi en contrefaçon contre la société Gautzsch. Toutefois, comme elle n’avait pas déposé le modèle, elle en revendiquait la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés (DMCNE). Comme les DMCE, les DMCNE ont été créés et sont régis par le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires [RDMC]). Leur protection dure trois ans à compter de leur divulgation (RDMC, art. 11, §1). Ce qui conduit naturellement à s’interroger sur la définition de la divulgation.

Nous apprendrons : 
  1. qu'aux termes de l’article 11, §2 du RDMC, les milieux spécialisés du secteur concerné peuvent être des commerçants opérant dans ce secteur (cela dépend des circonstances) ;
  2. qu'au visa de l’article 7, §1 du RDMC, la divulgation à une seule entreprise dudit secteur pourrait ne pas suffire et la présentation du dessin ou modèle dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire pourrait ne pas suffire non plus (mais cela dépend là encore des circonstances).

À lire dans la revue Propriété industrielle,
rubrique "Dessins et modèles" ! 

Installons-nous bien tranquillement
sous un pavillon de jardin à baldaquin
pour lire la revue Propriété industrielle !


Références : Laure MARINO, Qui est dans le cercle ? La Cour de justice explore les "milieux spécialisés du secteur concerné" (note sous CJUE, 3e ch., 13févr. 2014, C‑479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c/ MünchenerBoulevard Möbel Joseph Duna GmbH), Propriété industrielle n° 4, avril 2014, comm. 33.

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