Voici le plan de cette chronique d'hiver :
I. Propriété littéraire et artistique
- QPC sur la dévolution successorale du droit de suite (note sous Cons. const., 28 sept. 2012, n°2012-276 QPC : Fondation Hans Hartung et Anna Eva Bergman)
L’article L. 123-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui limite les bénéficiaires du droit de suite post mortem aux héritiers légaux de l’artiste à l’exclusion de ses légataires testamentaires, est conforme à la Constitution. Ce texte a la vie dure.
- Qu’est-ce qu’un logiciel original ? (note sous Cass. 1re civ., 17 octobre 2012, n° 11-21641 :Sté Codix c/ Sté Alix)
Pour la Cour de cassation, l’originalité d’un logiciel résulte des choix opérés par son créateur, témoignant d’un apport intellectuel propre et d’un effort personnalisé. Cette position nous parait en accord avec la jurisprudence récente de la CJUE.
- Le juge des brevets doit définir l’homme du métier avec précision (note sous Cass. com., 20novembre 2012, n° 11-18440 : Sté Boegli gravures c/ Sté Darsail Ltd)
Le juge des brevets doit impérativement donner une définition précise de l’homme du métier : l’homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre. C’est d’autant plus important que cette définition est un enjeu toujours très discuté par les parties.
- Les dessins et modèles à la CJUE : souvenirs, souvenirs ! (note sous CJUE, 18 octobre 2012, n°C-101/11P et C-102/11 P : Herbert Neuman et a. c/ José Manuel Baena Grupo SA)
Pour la CJUE, l’appréciation de l’impression globale que procure un dessin ou modèle peut reposer sur le souvenir imparfait que l’utilisateur averti conserve en mémoire. C’est une solution qui fait opportunément preuve de souplesse.
- Arrêt Onel c/ Omel : pour apprécier l’usage sérieux d’une marque communautaire, faisons fi des frontières (note sous CJUE, 19 décembre 2012, n° C-149/11 : Leno Merken BV c/Hagelkruis Beheer BV)
Selon la CJUE, pour apprécier l'exigence de l'usage sérieux dans la Communauté d'une marque communautaire, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres. Cette décision est justifiée et importante. On regrette un peu qu’elle contienne quelques phrases assez mystérieuses.
- Musique en streaming à la Cour de cassation : le logiciel Radioblog à l’index (note sous Cass. crim., 25 sept. 2012, n° 11-84224 : Sté Mubility et a. c/ SPPF et SCPP)
Voici la première application par la Cour de cassation de l’article 335-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui incrimine la communication d’un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition, sans autorisation, d’œuvres protégées : les créateurs d’un logiciel de playlists de streaming musical sont condamnés. Mais les attendus de l’arrêt sont bien secs !
- Victoire des agrégateurs de liens pourchassés par les sites de télévision de rattrapage de M6 et W9 (note sous Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-20480 : Sté M6 Web eta. / Sté SBDS)
La Cour de cassation ne condamne pas les sites d’agrégation de liens qui renvoient vers les sites de télévision de rattrapage de M6 et W9. Pour autant, elle ne dit rien sur le droit des liens hypertextes profonds et c’est bien dommage !
- États-Unis : qui est propriétaire des photos postées sur Twitter ? (note sous United States District, Southern District of New York, 14 janvier 2013 [10 Civ. 02730 AJN[ : Agence FrancePresse (AFP) c/ Daniel Morel)
Aux États-Unis, l’Agence France Presse est condamnée en contrefaçon pour avoir utilisé des photographies piochées sur Twitter sans autorisation du photographe : la juge new-yorkaise en charge de l’affaire a refusé d’extrapoler les conditions générales d’utilisation de Twitter. Une décision passionnante !
À lire à la Gazette du Palais !
Et pour voir la chronique suivante, c'est là.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci pour votre visite et merci de prendre le temps de laisser un commentaire.