POINTS-CLÉS
1. - Dans un esprit libéral, la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dite « commerce électronique » a posé des règles clémentes pour les fournisseurs d’accès et d’hébergement. Le législateur français a fidèlement transcrit ces dispositions dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite LCEN (V. n° 1 à 6).
2. - En contrepartie de leur irresponsabilité relative, les fournisseurs d’accès et d’hébergement doivent collaborer techniquement à la lutte contre les contenus illicites. Ainsi, en lieu et place d’une responsabilité stricto sensu – répondre d’un dommage devant la justice –, le législateur a opté pour ce que l’on pourrait nommer une responsabilisation des fournisseurs d’accès et d’hébergement – collaborer techniquement à la lutte contre les contenus illicites. La question se dédouble donc : responsabilité d’un côté et responsabilisation de l’autre (V. n° 7).
3. - Le législateur a organisé l’irresponsabilité des fournisseurs d’accès. Il ne pourrait être responsable que s’il sortait de son rôle de transporteur d’informations (V. n° 8 à 14).
4. - Le cas de l’activité de fourniture d’hébergement s’avère plus délicat que celui de l’activité de fourniture d’accès. D’abord parce que sa définition est fort débattue, ensuite parce que son régime juridique est plus alambiqué, tout en étant extrêmement attractif : la responsabilité de l’hébergeur est limitée au cas où il n’a pas retiré promptement un contenu stocké qu’il sait manifestement illicite, tout spécialement après avoir reçu une notification signalant ce contenu (V. n° 15 à 59).
5. - En contrepartie de leur irresponsabilité relative, les fournisseurs d’accès et d’hébergement doivent collaborer techniquement à la lutte contre les contenus illicites : c’est la responsabilisation. Cette collaboration technique prend cinq formes complémentaires : blocage de l’accès aux contenus illicites, signalement des contenus odieux, information sur certains contenus illicites, conservation et communication des données d’identification et de connexion et marquage numérique des vidéos (V. n° 60 à 98).
6. - La question de la responsabilité des intermédiaires techniques échauffe les esprits depuis quelques années. En France, diverses voix s’élèvent pour critiquer la législation actuelle, jugée trop bienveillante envers les fournisseurs d’accès et d’hébergement. Quel sera l’avenir ? (V. n° 99).
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1. - Une directive « commerce électronique » pour accélérer le développement du commerce électronique
2. - Des règles clémentes pour les intermédiaires techniques de l’Internet
3. - L’impulsion libérale du droit européen
4. - Une approche dite horizontale (ou transversale)
5. - La Cour de justice de l’Union européenne à l’unisson
6. - Transposition de la directive « commerce électronique » par la loi pour la confiance dans l’économie numérique
7. - Plan : responsabilité et responsabilisation
I. - RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS D'ACCÈS ET D'HÉBERGEMENT
8. - Plan : irresponsabilité des fournisseurs d’accès et responsabilité allégée des fournisseurs d’hébergement
A. - Irresponsabilité des fournisseurs d’accès
9. - Plan : définition et régime juridique
1° Définition de l’activité de fourniture d’accès à Internet
10. - Article 6, I, 1° de la LCEN
11. - Article 12 de la directive « commerce électronique »
2° Régime juridique de l’activité de fourniture d’accès à Internet
12. - Irresponsabilité civile et pénale des fournisseurs d’accès à Internet
13. - Irresponsabilité civile et pénale des transporteurs
14. - Absence d’obligation de surveillance
B. - Responsabilité allégée des fournisseurs d’hébergement
15. - Plan : définition et régime juridique
1° Définition de l’activité d’hébergement
a) Définition légale : une prestation de stockage
16. - Importance d’aborder la question en s’intéressant à l’activité de fourniture d’accès et d’hébergement, plutôt qu’aux fournisseurs d’accès et d’hébergement
17. - Article 14 de la directive « commerce électronique »
18. - Article 6, I, 2° de la LCEN
b) Actualisation jurisprudentielle de la définition légale
1) Dans le web 1.0 : la fonction de stockage paraît simple
19. - Les hébergeurs 1.0
2) Dans le web 2.0 : la fonction de stockage se sophistique
20. - Des hébergeurs 2.0 ?
21. - Le critère du « rôle actif » posé par l’arrêt Google Adwords (CJUE, 23 mars 2010)
22. - Premier enseignement de l’arrêt Google Adwords : l’activité d’hébergement est celle où le prestataire n’a pas joué « un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées »
23. - Deuxième enseignement de l’arrêt Google Adwords : pour analyser le « rôle actif », le caractère onéreux est indifférent
24. - Troisième enseignement de l’arrêt Google Adwords : pour analyser le « rôle actif », les éventuels renseignements d’ordre général donnés par le prestataire à ses clients sont indifférents
25. - Une qualification distributive est possible
c) La qualification des hébergeurs est-elle une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond ?
26. - Hésitation
d) Application du critère du « rôle actif » par les juges nationaux
1) Sites alimentés par les internautes
27. - Plateformes de partage de vidéos (YouTube, Dailymotion…)
28. - Digg-like (Fuzz…)
29. - Réseaux sociaux (Facebook...)
30. - Forums de discussion (LesArnaques.com…)
31. - Plateformes de mise en relation (eBay, PriceMinister…)
32. - Sites de revente en ligne de billets de spectacles par les internautes (Viagogo…)
33. - Wikis (Wikipedia…)
34. - Sites dédiés au journalisme citoyen (Agoravox…)
35. - Agrégateurs de blogs (Paperblog…)
36. - Sites de streaming alimentés par les internautes (Radioblog, Rojadirecta…)
2) Sites non alimentés par les internautes
37. - Éditeurs de presse (Médiapart…)
38. - Sites de streaming diffusant des contenus pour lesquels ils ont conclu des accords de licence (Deezer, Netflix…)
39. - Comparateurs de prix ou de produits en ligne (Shopping.com…)
3) Services de référencement
40. - Moteurs de recherche affichant des résultats naturels (Google…)
41. - Services de référencement publicitaire affichant des « liens commerciaux » (Google AdWords…)
4) Bureaux d’enregistrement (registrars)
42. - Enregistrement de noms de domaine
2° Régime juridique de l’activité d’hébergement
a) Irresponsabilité de l’hébergeur dans deux hypothèses
43. - Un parapluie légal qui se déploie dans deux hypothèses
1) Première hypothèse : irresponsabilité de l’hébergeur en l’absence de connaissance de l’illicéité des contenus stockés
44. - Absence de surveillance
45. - Absence de connaissance de l’illicéité des contenus stockés
2) Seconde hypothèse : irresponsabilité de l’hébergeur en cas de connaissance de l’illicéité manifeste des contenus stockés suivie d’un prompt retrait
46. - Deux conditions cumulatives
47. - Connaissance de l’illicéité manifeste des contenus stockés : procédure de notification
48. - Formalisme de la notification
49. - Qu’est un contenu manifestement illicite ?
50. - L’adverbe manifestement provient d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel
51. - Notification abusive
52. - Prompt retrait des données manifestement illicites par hébergeur : obligation de réaction
53. - Prompt retrait
54. - Recherche d’une solution amiable : le retrait par l’ayant droit
55. - Cas particulier des données correspondant aux infractions énumérées à l’article 6, I, 7° de la LCEN (contenus odieux)
56. - Pas de notice and stay down
b) Responsabilité de l’hébergeur qui n’a pas promptement retiré un contenu manifestement illicite qu’il connaissait
1) Responsabilité civile
57. - Une responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil
58. - Problème des clauses d’irresponsabilité
2) Responsabilité pénale
59. - « Une sorte de complicité d’un genre nouveau » ?
II. - RESPONSABILISATION DES FOURNISSEURS D'ACCÈS ET D'HÉBERGEMENT
60. - Qu’est-ce que la responsabilisation ? La collaboration technique des fournisseurs d’accès et d’hébergement à la lutte contre les contenus illicites
61. - Plan
A. - Blocage de l’accès aux contenus illicites
62. - Un peu de technique : filtrage et blocage
63. - Plan : définition et régime juridique
1° Blocage judiciaire
64. - Qu’est-ce que le blocage judiciaire
a) Grands principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne : blocage limité, à titre curatif, qui n’est pas seulement aux frais du prestataire technique et qui n’est pas limité dans le temps
65. - Une mesure… qui doit être mesurée !
b) Fondements : Référé « Internet » (LCEN, art. 6, I, 8°) et référé « droit d’auteur » (CPI, art. L. 336-2)
1) Référé « Internet »
66. - Blocage de l’accès sur décision de l’autorité judiciaire en référé ou sur requête afin de prévenir ou faire cesser un dommage
67. - Cumul possible du référé de droit commun et du référé « Internet »
68. - Absence de principe de subsidiarité
69. - Un blocage limité, à titre curatif, qui n’est pas seulement aux frais du prestataire technique et qui n’est pas limité dans le temps
70. - Pas de compensation financière pour les coûts liés à l’exécution des mesures ordonnées
2) Référé « droit d’auteur »
71. - Blocage de l’accès aux contenus contrefaisants sur décision de l’autorité judiciaire
72. - Affaire SNEP c/ Google
73. - Affaire Allostreaming
74. - Affaire The Pirate Bay
75. - Affaire T411.me
76. - Jurisprudence anglaise : affaire PopCorn Time
77. - La pomme de discorde : les coûts du blocage
78. - Portée géographique de la mesure de blocage
c) Efficacité des mesures de blocage ?
79. - Contournement des mesures de blocage
2° Blocage mixte (ou hybride)
80. - Qu’est-ce qu’un blocage mixte (ou hybride) ?
a) Référé « jeux en ligne » (ou référé « ARJEL »)
81. - Blocage de l’accès aux sites de jeux illégaux sur demande du président de l’ARJEL au président du TGI de Paris statuant en référé
82. - Absence de principe de subsidiarité
83. - Coûts du blocage
b) Référé « consommation »
84. - Blocage à l’accès aux sites contrevenant à certaines dispositions du Code de la consommation sur demande de la DGCCRF à l’autorité judiciaire statuant en référé ou sur requête
3° Blocage administratif
85. - Qu’est-ce que le blocage administratif ?
86. - Blocage administratif des contenus terroristes et pédopornographiques
87. - Un pouvoir de blocage du ministère de l’Intérieur
B. - Signalement des contenus odieux
1° Champ d’application : les contenus odieux
88. - Collaboration des fournisseurs d’accès et d’hébergement à la lutte contre les contenus odieux
2° Obligations : dispositif de signalement, notification aux autorités, transparence
89. - Dispositif de signalement des contenus odieux
90. - Notification des contenus odieux aux autorités publiques
91. - Transparence
92. - Sanctions
93. - Retrait des données
C. - Information sur certains contenus illicites
1° Information sur les logiciels de contrôle parental
94. - Une obligation d’information des fournisseurs d’accès à Internet envers leurs abonnés, accompagnée d’une offre gratuite
2° Information sur le piratage
95. - Une obligation d’information des fournisseurs d’accès à Internet envers leurs abonnés sur le piratage
3° Information sur les jeux et paris illicites
96. - Deux obligations d’information des fournisseurs d’accès et d’hébergement sur les jeux et paris illicites
D. - Conservation et communication des données d’identification et de connexion
97. - Une obligation renforcée par la loi du 23 janvier 2006 concernant la lutte contre le terrorisme
E. - Marquage numérique des vidéos
98. - Content ID pour YouTube, Audible Magic pour Dailymotion et Facebook…
61. - Plan
A. - Blocage de l’accès aux contenus illicites
62. - Un peu de technique : filtrage et blocage
63. - Plan : définition et régime juridique
1° Blocage judiciaire
64. - Qu’est-ce que le blocage judiciaire
a) Grands principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne : blocage limité, à titre curatif, qui n’est pas seulement aux frais du prestataire technique et qui n’est pas limité dans le temps
65. - Une mesure… qui doit être mesurée !
b) Fondements : Référé « Internet » (LCEN, art. 6, I, 8°) et référé « droit d’auteur » (CPI, art. L. 336-2)
1) Référé « Internet »
66. - Blocage de l’accès sur décision de l’autorité judiciaire en référé ou sur requête afin de prévenir ou faire cesser un dommage
67. - Cumul possible du référé de droit commun et du référé « Internet »
68. - Absence de principe de subsidiarité
69. - Un blocage limité, à titre curatif, qui n’est pas seulement aux frais du prestataire technique et qui n’est pas limité dans le temps
70. - Pas de compensation financière pour les coûts liés à l’exécution des mesures ordonnées
2) Référé « droit d’auteur »
71. - Blocage de l’accès aux contenus contrefaisants sur décision de l’autorité judiciaire
72. - Affaire SNEP c/ Google
73. - Affaire Allostreaming
74. - Affaire The Pirate Bay
75. - Affaire T411.me
76. - Jurisprudence anglaise : affaire PopCorn Time
77. - La pomme de discorde : les coûts du blocage
78. - Portée géographique de la mesure de blocage
c) Efficacité des mesures de blocage ?
79. - Contournement des mesures de blocage
2° Blocage mixte (ou hybride)
80. - Qu’est-ce qu’un blocage mixte (ou hybride) ?
a) Référé « jeux en ligne » (ou référé « ARJEL »)
81. - Blocage de l’accès aux sites de jeux illégaux sur demande du président de l’ARJEL au président du TGI de Paris statuant en référé
82. - Absence de principe de subsidiarité
83. - Coûts du blocage
b) Référé « consommation »
84. - Blocage à l’accès aux sites contrevenant à certaines dispositions du Code de la consommation sur demande de la DGCCRF à l’autorité judiciaire statuant en référé ou sur requête
3° Blocage administratif
85. - Qu’est-ce que le blocage administratif ?
86. - Blocage administratif des contenus terroristes et pédopornographiques
87. - Un pouvoir de blocage du ministère de l’Intérieur
B. - Signalement des contenus odieux
1° Champ d’application : les contenus odieux
88. - Collaboration des fournisseurs d’accès et d’hébergement à la lutte contre les contenus odieux
2° Obligations : dispositif de signalement, notification aux autorités, transparence
89. - Dispositif de signalement des contenus odieux
90. - Notification des contenus odieux aux autorités publiques
91. - Transparence
92. - Sanctions
93. - Retrait des données
C. - Information sur certains contenus illicites
1° Information sur les logiciels de contrôle parental
94. - Une obligation d’information des fournisseurs d’accès à Internet envers leurs abonnés, accompagnée d’une offre gratuite
2° Information sur le piratage
95. - Une obligation d’information des fournisseurs d’accès à Internet envers leurs abonnés sur le piratage
3° Information sur les jeux et paris illicites
96. - Deux obligations d’information des fournisseurs d’accès et d’hébergement sur les jeux et paris illicites
D. - Conservation et communication des données d’identification et de connexion
97. - Une obligation renforcée par la loi du 23 janvier 2006 concernant la lutte contre le terrorisme
E. - Marquage numérique des vidéos
98. - Content ID pour YouTube, Audible Magic pour Dailymotion et Facebook…
CONCLUSION
99. - Quel avenir ?
99. - Quel avenir ?
BIBLIOGRAPHIE
Référence : Laure MARINO, Responsabilité civile et pénale des fournisseurs
d’accès et d’hébergement, Juris-Classeur Communication, fasc. n° 670, 1re éd. 2016 (à jour au 30 août 2015).
OUVRAGES
- C. Castets-Renard ¤ Droit de l’Internet : droit français et européen ¤ Montchrestien Lextenso éd., coll. Cours, 2e éd. 2012
- W. Duhen ¤ La responsabilité extra-contractuelle du fournisseur d’accès à Internet ¤ préf. J. Frayssinet, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, coll. Droit de l’information et de la communication, 2013
- L. Edwards ¤ Role and responsability of Internet intermediaries in the field of copyright and related rights ¤ WIPO, 2011, www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/doc/role_and_responsibility_of_the_Internet_intermediaries_final.pdf
- V. Fauchoux, P. Deprez, J.-M. Bruguière ¤ Le droit de l’Internet. Lois, contrats et usages ¤ LexisNexis, coll. Droit&Professionnels, 2e éd. 2013
- C. Féral-Schuhl ¤ Cyberdroit 2011/2012. Le droit à l’épreuve de l’Internet ¤ Dalloz, coll. Praxis, 6e éd. 2010
- R. Hardouin ¤ La reponsabilité limitée des prestataires techniques dans la loi pour la confiance dans l’économie numérique ¤ thèse Versailles, 2011
- J. Huet, E. Dreyer ¤ Droit de la communication numérique ¤ LGDJ Lextenso éd., coll. Manuel, 2011
- J. Larrieu ¤ Droit de l’Internet ¤ Ellipses, coll. Mise au point, 2e éd. 2010
- A. Lepage ¤ Libertés et droits fondamentaux à l’épreuve de l’Internet ¤ Litec, coll. Droit@Litec, 2003
- A. Lucas, H.-J. Lucas, A. Lucas-Scholetter ¤ Traité de la propriété littéraire et artistique ¤ LexisNexis, 4e éd. 2012
- C. Manara ¤ Droit du commerce électronique ¤ LGDJ Lextenso éd., coll. Systèmes Droit, 2013
- É. Ricbourg-Attal ¤ La responsabilité civile des acteurs de l’Internet. Du fait de la mise en ligne de contenus illicites ¤ préf. J. Julien, Larcier, 2014
ARTICLES
- T. Azzi ¤ La responsabilité des nouvelles plates-formes : éditeurs, hébergeurs ou autre voie ? ¤ in Contrefaçon sur Internet. Les enjeux du droit d’auteur sur le WEB 2.0, LexisNexis, coll. IRPI, 2009, n° 33, p. 59
- B. Barraud ¤ Le droit de l’Internet abandonné aux juges ? Illustration par la construction du régime de responsabilité des sites de partage de vidéos ¤ RLDI 2014/110, n° 3643
- C. Bigot ¤ Le point sur les règles de notification de contenus illicites ¤ Légicom janv. 2014, n° 52, p. 67
- M. Boizard ¤ Détermination de la qualité d’hébergeur : voyage en eaux troubles ¤ RLDC 2013/101, n° 4970
- J. Bossan ¤ Le droit pénal confronté à la diversité des intermédiaires de l’Internet ¤ Rev. sc. crim. 2013, p. 295
- C. de Callataÿ ¤ Les responsabilités liées aux messages postés sur Internet : l’extension du régime d’exonération de responsabilité des intermédiaires aux acteurs du web 2.0 ¤ Auteurs et médias 2013, n° 3-4, p. 166
- P. de Candé ¤ Régime de responsabilité aménagée des entreprises de la société de l’information et droit des marques : l’apport décevant de la jurisprudence récente ¤ Propr. intell. 2012, n° 43, p. 173
- C. Castets-Renard ¤ Le renouveau de la responsabilité délictuelle des intermédiaires de l’Internet ¤ D. 2012, p. 827
- E. Dreyer ¤ Interrogations sur la responsabilité pénale des fournisseurs d’hébergement ¤ Légipresse 2004, n° 212, I, p. 183 ; Le blocage de l’accès aux sites terroristes ou pédopornographiques ¤ JCP G 2015, doctr. 423
- W. Duhen ¤ Le principe de subsidiarité dans la résolution de litiges sur Internet ¤ RLDI juill. 2013/95, p. 81
- P.-Y. Gautier ¤ De l’éventuel rôle actif des opérateurs Internet dans la réalisation du dommage (qualification de responsabilité civile) ¤ D. 2011, p. 2054
- B. Gorchs ¤ Vers un référé de l’Internet autonome ¤ Procédures 2007, étude 1
- R. Hardouin ¤ La responsabilité des intermédiaires techniques de l’Internet ¤ in Le Lamy droit des médias et de la communication, dir. P. Sirinelli et Ch. Gavalda (†), étude 464, juin 2013
- F. Lecomte et A. Bégué ¤ Panorama des régimes d’(ir)responsabilité applicables à Google ¤ RLDI 2014/105, n° 3410.
- L. Marino ¤ Le fabuleux destin de la responsabilité des hébergeurs (à propos des arrêts Dailymotion et autres) ¤ Responsabilité civile et assurances 2011, étude 8, p. 7
RAPPORTS (CLASSÉS PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE)
- Rapport Béteille et Yung ¤ Rapport d’information des sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung sur « la lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 » ¤ févr. 2011, www.senat.fr
- Rapport Lescure ¤ Rapport de la mission « Acte II de l’exception culturelle ». Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique ¤ mai 2013, www.ladocumentationfrançaise.fr
- Rapport Sirinelli ¤ Rapport de la mission du CSPLA (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique) sur l’éventuelle révision de la directive n° 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ¤ déc. 2014, www.culturecommunication.gouv.fr
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