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22/04/2016

Apple c/ Samsung aux États-Unis : coins arrondis et pommes de discorde



[Image vue sur ZDNet ;-)]


Aux États-Unis, la protection des dessins et modèles peut emprunter diverses voies, notamment le design patent – moyennement utilisé en pratique – et le trade dress – beaucoup plus prisé. L’arrêt Apple c/ Samsung rendu par la Court of Appeals for the Federal Circuit le 18 mai 2015 est passionnant, car il montre qu’outre-Atlantique, le design patent peut avoir un intérêt certain par rapport au trade dress pour protéger l’apparence d’un produit (en l’espèce, un smartphone).


U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit.,18 mai 2015, Apple c/ Samsung Electronics Co., juges Prost, O’Malley et Chen

 

Design patent war.- On connaît la guerre des brevets entre
Apple et Samsung. Mais il n’y a pas que le brevet dans la vie… et dans cette bataille judiciaire, Apple dégaine aussi très volontiers le droit des dessins et modèles. Une design patent war, en quelque sorte, en marge de la patent war… avec des obus manqués en forme de trade dress. De sorte que le design patent résiste (1) là où le trade dress capitule (2).
 

1. Le design patent résiste 

 
En Europe.- On sait à quel point le design est important pour Apple ! Il y eut des procès retentissants en Europe sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires, spécialement au sujet de la tablette Samsung Galaxy 10.1. Sans succès pour Apple...

Aux États-Unis.- Outre-Atlantique, Apple a aussi assigné Samsung en contrefaçon de trois design patents… que l’on peut traduire par « brevets » de dessins et modèles. Petite précision : si je mets le terme « brevets » en italiques, c’est qu’il ne s’agit pas de vrais brevets. Aux États-Unis, la protection de ce que nous appelons les dessins et modèles est intégrée au droit des brevets, sous l’intitulé design patent. Elle est prévue par le Patent Act, (35 U.S.C. [United States Code]). Mais malgré cette différence sémantique, le design patent est l’équivalent de nos dessins et modèles, car ce qui est alors protégé, c’est bien l’apparence d’un produit, et non une invention. Et quel était ce produit, en l’espèce ? Un smartphone, of course !



 Design patent D’677 : face avant

 

Design patent D’087 : contour (avec bords avant biseautés)
 
Design patent D’305 : interface graphique


Dans une première décision dont la particularité est d’être rendue par un jury populaire, la district court a tout d’abord fait droit à Apple (United States District Court, Northern District of California, San José division, 24 août 2012, Apple Inc c/ Samsung Electronics Co Ltd, n° 11-CV-01846-LHK). Elle lui alloue la somme vertigineuse de 930 millions de dollars de dommages-intérêts pour la contrefaçon de brevets de logiciels, ainsi que pour violation de la trade dress law et pour contrefaçon de design patents. En appel, la Court of Appeals a réduit la somme, car elle a infirmé la partie de la décision fondée sur la trade dress law. Elle a toutefois confirmé pour le surplus : restent alors 548 millions de dommages-intérêts pour la contrefaçon de brevets de logiciels et de design patents.

Qu’est-ce qui explique qu’Apple gagne aux États-Unis et perde en Europe ? Certes, il ne s’agit pas du même dessin et modèle, et il ne s’agit pas du même produit non plus… On ne peut donc comparer ce qui n’est pas comparable. Mais au-delà, le droit diffère aussi sensiblement.

À certaines conditions (sévères), le droit du design patent protège l’aspect ornemental d’un produit qui a une utilité pratique. Et la copie d’un objet ainsi protégée est une contrefaçon (même si le produit n’est pas identique, mais seulement similaire).

Éléments fonctionnels.- Ce qui est passionnant dans l’affaire Apple / Samsung, c’est le fait que les similitudes portaient sur des éléments fonctionnels. Dès lors, Samsung estimait que ces éléments dictés par leur fonction devraient être exclus du débat. Mais, au contraire, la Court of Appeals a affirmé qu’un design patent est protégé s’il porte sur des caractéristiques ornementales d’un élément du produit, et cela même si cet élément est fonctionnel.

Tous ceux qui approuvent la jurisprudence européenne précitée trouveront probablement que cette position est excessive…


2. Le trade dress capitule


Le trade dress, une protection prisée.- Mais ce n’est pas tout ! Il y a aussi le trade dress, une protection très prisée en pratique, bien plus que le design patent. La protection par le droit des design patents peut en effet être complétée par d’autres régimes de protection, notamment le trade dress law, mais également le droit des marques, le copyright ou encore le droit de la concurrence. Ici, au design patent s’ajoutait le trade dress law.

Le trade dress law, que l’on peut traduire par « droit de l’habillage commercial », fait partie du droit des marques (on le trouve dans le Lanham Act). À certaines conditions, il protège l’apparence visuelle d’un produit ou de son conditionnement (par exemple, la bouteille galbée de Coca-Cola est l’un des habillages commerciaux de la marque). Et il est très avantageux dans sa durée : tandis que la protection d’un design patent est de quinze ans, le trade dress est renouvelable indéfiniment. On comprend dès lors son succès.

Le trade dress, une protection fragile.- Mais on s’aperçoit ici qu’il est facile de contester un trade dress sur la base de la fonctionnalité, tandis que le design patent y résiste. Par contraste, cela confère un grand intérêt au design patent.

Le trade dress litigieux portait sur l’apparence d’un smartphone rectangulaire aux coins arrondis avec les icônes sur l’écran d’accueil. La Court of Appeals a affirmé qu’il était fonctionnel, et donc non protégeable. Que signifie « fonctionnel » ? La Court of Appeals rappelle qu’« en termes généraux, une caractéristique du produit est fonctionnelle si elle est essentielle à l’utilisation ou au but du produit ou si elle influe sur son coût ou sa qualité ».

Pour la Court of Appeals, dès lors que la trade dress law conduit à un « monopole perpétuel », son usage dans la protection du design d’un produit doit être limité à ce qui n’est pas fonctionnel. Deux droits doivent en effet être mis en balance : la protection du design, d’une part, et le « droit fondamental à la concurrence à travers l’imitation du produit d’un concurrent », de l'autre. Le trade dress capitule donc là où le design patent a résisté : sur la question de la fonctionnalité.

Tous ceux qui ont tendance à dédaigner les design patents devraient sans doute commencer à réviser leur jugement !

 
À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !
 
 
 
 
Breaking news ! Samsung s’est depuis lors tourné vers la Cour suprême des Etats-Unis. Celle-ci a accepté de se saisir du dossier, mais elle n'examinera pas la validité des brevets de logiciels et des design patents. Elle ne traitera que la question du mode de calcul des dommages et intérêts. À suivre ! Mais la décision ne sera pas rendu avant l’automne.

 
Référence : Apple c/ Samsung aux États-Unis : angles arrondis et pommes de discorde (note sous U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, 18 mai 2015, Apple c/ Samsung Electronics Co.) : Propriété industrielle n° 9, sept. 2015, comm. 61, note Laure MARINO.
Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" :


     
     

    09/03/2016

    Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (mai à août 2015)

    
    [Source image : http://www.hothbricks.com]
    Voici quelques « coups de projecteur » sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de mai à août 2015. Avec notamment un arrêt assez audacieux rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’affaire Klasen c/ Malka. Et une décision venue d’ailleurs : la Court of Appeals for the Federal Circuit s’intéresse à la protection de l’apparence d’un produit (en l’espèce, un smartphone) dans le fameux contentieux opposant Apple à Samsung. Aux États-Unis, cette juridiction dont le siège est à Washington est la seule juridiction d’appel compétente en matière de brevets.
     
    I. Propriété littéraire et artistique
     
    Quand le droit d’auteur rencontre la liberté d’expression artistique (note sous Cass. 1re civ., 15 mai 2015, n° 13-27391, Peter Klasen c/ Alix Malka, PB [cassation CA Paris, 18 sept. 2013], Mme Batut, prés., SCP Bénabent et Jéhannin, av.)
    L’arrêt Klasen c/ Malka est extrêmement important : la première chambre civile de la Cour de cassation censure un arrêt de la cour d’appel sur le terrain de la recherche d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence. Non, le droit d’auteur n’échappe pas à la rencontre avec les droits fondamentaux, spécialement avec la liberté d’expression artistique. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles, dont la motivation devra donc être « concrète ». Lorsqu’il arbitre à la recherche d’un équilibre entre deux droits fondamentaux (ici, propriété intellectuelle d’un côté et liberté d’expression de l’autre), le juge doit réagir au cas par cas, au regard des faits de l’espèce, et non de manière générale.
    Du nouveau pour l’exception de courte citation ! (note sous CA Versailles, 1re ch., sect. 1, 28 mai 2015, n° 13/01678, Jamel X c/ SNC Hachette Filipacchi Associés [confirmation de TGI Nanterre, 14 févr. 2013], Mme Blum, prés., M. Ponsot, cons. ; Mes Minault de la SELARL Minault Patricia et Bigot, av.)
    Pour la cour d’appel de Versailles, la reproduction sans autorisation, dans un magazine people, de dix-sept captures d’écran d’un documentaire projeté en conférence de presse bénéficie de l’exception de courte citation. On s’éloigne nettement de la lecture extrêmement restrictive de la jurisprudence classique en la matière.
    ✐ Nous ignorons si un pourvoi en cassation a été formé.
     
    Preuve de l’originalité d’un guide du tarot : rien ne sert d’affirmer, il faut expliciter ! (note sous CA Paris, P. 5, ch. 2, 29 mai 2015, n° 13/18038, Mme Corinne X c/ M. Claude Y et a. [confirmation de TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 13 juin 2013, nº 11/18096], Mme Aimar, prés., Mes Puszet, Wekstein du Cabinet Wan Avocats, Gurfein, Grislain, Fertier de l’AARPI JRF Avocats, Ouadi de la SELARL Cabinet Khalid Ouadi, av.)
    Depuis quelque temps, l’originalité (re)devient un critère discriminant. En pratique, dès que l’ombre d’un doute sur l’originalité se profile, le défendeur accusé de contrefaçon soulève un moyen et provoque la discussion sur cette question. Cette stratégie se révèle efficace, car la charge de la preuve de l’originalité pèse alors sur le demandeur. C’est ainsi que la cour d’appel de Paris déboute l’auteure d’un guide du tarot qui agissait en contrefaçon à la suite de la reproduction de nombreuses pages de son livre intitulé Les arcanes majeurs sur des sites web. Selon les juges, celle-ci n’a pas démontré que son œuvre est originale.
     ✐ Nous ignorons si un pourvoi en cassation a été formé.
     
    II. Brevets  
     
    • Brevets high-tech à la CJUE : BEN, licence FRAND et action en contrefaçon (note sous CJUE,16 juill. 2015, n° C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd c/ ZTE Corp. et a., M. T. von Danwitz, prés.)
    Dans l’important arrêt Huawei c/ ZTE, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions qui permettent au titulaire d’un brevet essentiel à une norme (BEN) d’agir en contrefaçon sans que cette action constitue un abus de position dominante. En particulier, le breveté doit transmettre une offre de licence concrète au contrefacteur présumé avant d’entamer les poursuites judiciaires, dès lors qu’il s’est préalablement engagé à accorder aux tiers des licences FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory).
    III. Marques, dessins et modèles
    • Sky terrasse Skype : ciel, ma marque ! (note sous Trib. UE, 5 mai 2015, n° T-423/12, n° T-183/13 et n° T-184/13, Skype Ultd c/ OHMI, Sky plc et Sky IP International Ltd, M. H. Kanninen, prés.)
    Skype se retrouve sur la sellette à cause de Sky. Le 5 mai 2015, le Tribunal de l’Union européenne a en effet jugé qu’il existait un risque de confusion sur l’origine des produits et service des deux sociétés en cause. L’affirmation d’une similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit est l’un des points marquants de la décision.
     ✐ Skype a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne.
     
    • La figurine Lego joue dans la cour des marques tridimensionnelles ! (note sous Trib. UE, 16 juin 2015, n° T-395/14 et n° T-396/14, Best Lock (Europe) Ltd. c/ OHMI et Lego Juris, M. Papasavvas, prés.)
    Il y a cinq ans, la Cour de justice de l’Union européenne invalidait la marque tridimensionnelle représentant la célèbre brique rouge Lego. Le 16 juin 2005, le Tribunal de l’Union européenne valide deux marques tridimensionnelles représentant une figurine Lego, car il ne s’agit pas de « marques constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».
     

    ✐ Best Lock (Europe) Ltd. a formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne. 
     

    IV. Internet (questions transversales)
     
    • La traque des sites pirates ressemble à une course sans fin : actualisation de l’injonction de blocage du fameux BitTorrent T411 (note sous TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 2 juill.2015, n° 15/07040, Société civile des producteurs phonographiques [SCPP] c/ Sté Orange et a., Mme )Courboulay, prés. ; Mes Boespflug, Caron, Coursin, Chartier et Dupuy, av.)
    Le 2 avril 2015, une première décision concernant le célèbre site pirate T411 avait ordonné le blocage de t411.me. Le 2 juillet 2015, dans un second jugement, le tribunal de grande instance de Paris ordonne aux principaux fournisseurs d’accès à Internet français le blocage du site miroir t411.io pour une durée de douze mois, aux frais de la demanderesse et en leur laissant la liberté de prendre toutes mesures propres à empêcher leur accès à partir du territoire français. C’est la même solution, la même motivation…et la même inefficacité ?
     V. Dans le monde  
     
    • Apple c/ Samsung aux États-Unis : une design patent war sur les coins arrondis (note sous Court of Appeals for the Federal Circuit, 18 mai 2015, Apple c/ Samsung Electronics Co., S. Prost, K. M. O’Malley et R. T. Chen, juges)
    Aux États-Unis, la protection des dessins et modèles peut emprunter diverses voies, notamment le design patent – moyennement utilisé en pratique – et le trade dress – beaucoup plus prisé. L’arrêt Apple c/ Samsung rendu par la Court of Appeals for the Federal Circuit le 18 mai 2015 est passionnant, car il montre que le design patent peut avoir un intérêt certain par rapport au trade dress pour protéger l’apparence d’un produit (en l’espèce, un smartphone).

    
    Design patent D’677 : face avant
    
    
    Design patent D’087 : contour (avec bords avant biseautés)
    
    Design patent D’305 : interface graphique
    

    À lire en intégralité à la Gazette du Palais ! 
     
     
     
     
    Références : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 5 novembre 2015, n° 309, p. 13 et s.


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    04/11/2015

    Droit des dessins et modèles : ouvrez vos parapluies !

    Le parapluie Senz : « ne pique pas les yeux, ne mouille pas les cheveux » (vu sur le blog Loisirs 3000)
    Le 21 mai 2015, le tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande en nullité de dessins et modèles représentant des parapluies (Trib UE, 5e ch., 21 mai 2015, aff. jointes T‑22/13et T‑23/13, Senz Technologies BV c/ OHMI et Impliva BV). Cette décision Senz est intéressante à double titre : elle éclaire la notion de divulgation, en nous conduisant à penser que les déposants de DMC sont censés connaître les design patents américains publiés et donc divulgués sur le site de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), au moins jusqu’à preuve du contraire ; elle revient aussi sur la condition de caractère individuel et l’impression globale sur l’utilisateur averti, en jugeant que les dessins et modèles communautaires produisent ici une impression globale différente par rapport au design patent antérieur et qu’ils ont donc un caractère individuel.
     

    L’affaire prend source dans une demande en nullité. Arguant d’un défaut de caractère individuel, une entreprise néerlandaise dénommée Impliva conteste la validité de deux dessins et modèles communautaires (DMC) déposés par Senz Technologies, une autre société néerlandaise. Ces DMC représentent des parapluies et ont été enregistrés en 2006.

     
     
     
    Dessins et modèles communautaires déposés par Senz Technologies et enregistrés en 2006 
                                                        

    En 2010, la division d’annulation de l’OHMI accueille la demande en nullité. Senz forme alors un recours, mais la chambre de recours confirme l’annulation des DMC deux ans plus tard. En effet, ces DMC produiraient sur l’utilisateur averti la même impression globale qu’un certain nombre de parapluies de forme identique ou similaire qui ont fait l’objet de dessins ou modèles enregistrés et divulgués au public antérieurement. La preuve ? Un « brevet » américain enregistré dix ans auparavant... et publié sur le site Internet de l’USPTO. 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    « Brevet » américain enregistré en 1996 et publié sur le site de l’USPTO
     
    Senz forme alors un nouveau recours devant le Tribunal de l’Union européenne. Et c’est un succès ! Les juges européens rejettent la demande en nullité des dessins et modèles de Senz et annulent la décision de la chambre de recours de l’OHMI. Certes, un « brevet » américain a bien été divulgué antérieurement… Mais les dessins et modèles communautaires produisent une impression globale différente par rapport au « brevet » antérieur et ils ont donc un caractère individuel.

    1. Divulgation antérieure d’un « brevet » sur le site américain de l’USPTO


    La divulgation, notion clé.- La divulgation est devenue le pivot central du système européen de protection des dessins et modèles, en même temps qu’une date clé. Elle permet de contrôler la nouveauté et le caractère individuel, qui sont les deux conditions de protection des dessins et modèles en Europe.
    Or le règlement sur les dessins ou modèles communautaires  précise qu’un DMC « est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié (…), ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière [avant la date de dépôt de la demande], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (RDMC, art. 7, §1). La divulgation participe donc d’une fiction juridique : le DMC est « réputé avoir été divulgué ». Et surtout, c’est une notion relative : elle ne compte pas en tant que telle ; elle est conditionnée ; elle ne compte qu’autant que ses faits constitutifs peuvent « raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».
    Le « brevet » américain pouvait-il être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant au sein de l’Union ?.- On peut dès lors poser la question pertinente : le « brevet » américain pouvait-il être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant au sein de l’Union ?
    Petite parenthèse : si je mets le terme « brevet » en italiques, c’est qu’il ne s’agit pas d’un vrai brevet. Aux États-Unis, la protection de ce que nous appelons les dessins et modèles est intégrée au droit des brevets, sous l’intitulé design patent (que l’on peut traduire par « brevet de dessins et modèles »). Mais malgré cette différence sémantique, le design patent est exactement l’équivalent de nos dessins et modèles, car ce qui est alors protégé, c’est bien l’apparence d’un produit. Fin de la parenthèse.
    Ce qu’on apprend sur la divulgation.- Puisque la société Senz contestait la divulgation, c’était à elle de prouver que les milieux spécialisés du secteur concerné ne pouvaient pas, en l’espèce, prendre connaissance de la publication du brevet antérieur sur le site Internet de l’USPTO. Preuve difficile ! Le tribunal conclut d’ailleurs que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce et estime donc que le « brevet » a bien été divulgué.
    Par conséquent, si l’on extrapole, tous les déposants de DMC sont censés connaître les design patents américains publiés sur le site de l’USPTO, au moins jusqu’à preuve du contraire. Comme cette preuve sera très difficile à rapporter, on leur conseillera vivement de consulter en ligne le registre américain avant tout dépôt. Il semble d’ailleurs tout naturel que les milieux spécialisés procèdent à de telles recherches. Il ne s’agit pas de trouver un gobelet gallo-romain exposé au fin fond d’un musée ou une antiquité maya retrouvée au fin fond d’une contrée… Comme le dit le tribunal, « un dessin ou modèle ne peut pas être réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pourraient le découvrir que par hasard ». Il s’agit ici de consulter l’un des registres le plus important et le plus connu du monde !

    2. Impression globale différente sur l’utilisateur averti et caractère individuel


    Une impression globale différente.- Mais si Senz succombe sur le terrain de la divulgation, il vainc sur la condition de caractère individuel. Le « brevet » américain a été divulgué antérieurement, mais les dessins et modèles communautaires ont un caractère individuel par rapport à lui. Pour le tribunal, ils produisent en effet sur l’utilisateur averti une impression globale différente.
    Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal revient sur la condition de caractère individuel, qui repose sur la différence subjective entre le dessin ou modèle concerné et les dessins et modèles antérieurement divulgués.
    La comparaison des impressions globales.- Le tribunal se livre donc à la comparaison des impressions globales produites par le « brevet » antérieur et les dessins ou modèles contestés, et cela sous tous les angles. Il semble effectivement « logique », comme le dit le tribunal, « qu’un utilisateur visualise un produit sous plusieurs perspectives ». Ainsi, les vues du dessus des parapluies comportent selon lui des différences. Les vues latérales des toiles comportent également des différences significatives, de même que les vues du dessous.
    Il ne faut en effet pas s’arrêter à l’asymétrie caractéristique de ces parapluies. Pour le tribunal, l’asymétrie n’est pas le point dominant du « brevet » et des dessins et modèles en cause. En effet, cette asymétrie ne serait fortement perçue que si la comparaison s’effectuait par rapport à un modèle de parapluie normal, symétrique. Mais tel n’est pas le cas : « lorsque deux parapluies asymétriques doivent être comparés, le seul fait qu’ils possèdent tous deux une asymétrie n’exclut pas que l’impression globale produite par ces parapluies puisse être différente ».  
    Confucius disait qu’une image vaut mille mots. Un dessin ou modèle aussi !

     
     
    À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !
     
     
     



    Référence : Affaire Senz : ouvrez vos parapluies ! (note sous Trib UE, 5e ch., 21 mai 2015, aff. jointes T‑22/13 et T‑23/13, Senz Technologies BV c/ OHMI et Impliva BV [parapluies]), Propriété industrielle n° 7-8, juill.-août 2015, comm. 54,  note Laure MARINO.

     

    Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" :