- Mais il n’y a pas de maison à côté.
- Eh bien, nous en construirons une ! »
Dialogue des Marx Brothers
- Dis donc, il y a un trésor dans la définition du plagiat.
- Mais il n’y a pas de définition du plagiat.
- Eh bien, nous en construisons une !
I. Construire une définition
On parle beaucoup du plagiat, et pas seulement dans la presse à l’occasion de tel ou tel « scandale ». C’est aussi un fascinant phénomène de société qui inspire les sociologues, les philosophes, les historiens, les psychiatres, les économistes, les spécialistes de gestion… Le plagiat nourrit la réflexion sur la notion d’individualité, sur le processus de création et même sur la productivité. D’importantes études transdisciplinaires en attestent [1]. Mais les juristes sont plus circonspects. Le phénomène du plagiat n’est pas spécialement réglementé par les normes juridiques qui forment le droit d’auteur. Et le mot plagiat n’est pas un terme légal. Appelons donc un chat un chat ! Si le plagiat est une contrefaçon, alors nommons-le : contrefaçon. Si le phénomène du plagiat est noyé dans la catégorie plus vaste de la contrefaçon, alors évitons d’utiliser le mauvais terme. Ce conseil est prodigué dans les meilleurs ouvrages [2]. Il s’inscrit dans la tradition des grands maîtres du XIXe siècle [3]. Rejetons ce mot qui exhale en outre d’âcres relents moraux. Refusons ce mot qui agace avec sa forte connotation péjorative [4]. C’est un constat, presque un dogme.
Je suis bien d’accord, mais reconnaissons que le mot est présent, puissant, envahissant. Il s’immisce dans la sphère juridique. Il s’insinue dans les décisions de justice et se glisse sous la plume doctrinale [5]. Il fait son entrée dans un Code : le Code de déontologie des architectes dispose sobrement : « le plagiat est interdit » (art. 24). Il constitue le titre d’un colloque consacré à la contrefaçon des droits d’auteur [6]. Il s’invite dans les index alphabétiques qui facilitent les recherches dans les meilleurs ouvrages... Il est là, devant nous, incontournable. Les amoureux de linguistique juridique seront fascinés par la vigueur du terme. D’autres y verront un phénomène de dérapage. Mais qu’on l’approuve ou non, c’est un élément du système juridique. Il faut donc le prendre à bras-le-corps, le regarder en face et tenter d’en restituer la signification. Il ne sert à rien d’essayer de le cacher sous le tapis.
On constate une évolution récente, toute récente, en ce sens. En effet, et c’est symbolique, le mot plagiat vient d’entrer dans le grand « Vocabulaire juridique Capitant » dans sa dernière édition d’août 2011 (c’est la 9e édition, la première datant de 1936). Il y est défini ainsi : « Appropriation illicite de tout ou partie de l’œuvre d’autrui. Acte constitutif du délit de contrefaçon ». La définition est discutable, comme toute définition. Mais son existence signifie déjà que le mot est considéré comme doté d’un sens juridique, et non plus seulement d’un sens moral… sans quoi il serait resté exclu de ce dictionnaire juridique. Le temps construit. Le vocabulaire évolue.
Le mot plagiat appartient donc à la fois au langage commun et au langage du droit. On pourrait dire que c’est un terme de « double appartenance », comme la majorité des termes juridiques ; et sans doute a-t-il aussi, comme bien souvent, son « sens principal » dans le langage commun et un « sens dérivé » dans le langage du droit [7]. Le dictionnaire Petit Robert nous renseigne sur son sens commun : « action du plagiaire, vol littéraire ». Le plagiaire est défini comme la « personne qui pille ou démarque les ouvrages des auteurs » ; et plagier signifie « copier (un auteur) en s’attribuant indûment des passages de son œuvre ». Il est intéressant de rappeler le sens commun, car il constitue une première approche de la matière. Mais on pressent que, comme bien souvent, le sens juridique sera plus précis, plus technique, pour exprimer les spécificités de l’emploi du terme [8]. Il n’y aura pas de rupture de sens, mais on percevra quand même des différences entre la définition générale et la définition juridique. Il serait incorrect, notamment, de définir le plagiat en droit par le terme « vol » ! Ce serait un non-sens pour les juristes, car le vol suppose une réelle « soustraction » qui est impossible en l’espèce (je peux copier un film cent fois sans soustraire l’œuvre).
Le mot plagiat a donc deux sens et deux définitions. J’aimerais réfléchir à sa définition juridique.
Je partirai d’un postulat : les termes contrefaçon et plagiat n’ont pas le même sens. S’il y a deux mots, c’est qu’ils sont a priori distincts. Je me souviens d’un de mes professeurs de français qui disait toujours : « les synonymes n’existent pas » ! Il faut donc orienter la recherche sur la spécificité du plagiat.
Proposons deux pistes.
La première particularité du plagiat tient à son contexte. Ce qui est de l’essence même du plagiat, c’est le petit meurtre en famille, le crime fratricide pour reprendre l’expression de Thomas Mallon, romancier et critique américain : « Plagiarism is a fraternal crime ; writers can steal only from other writers » [9]. J’ai déjà développé cette idée de contexte « confraternel » avec l’exemple du plagiat de la recherche : le trait principal et singulier du plagiat de la recherche est d’être commis entre frères, confrères, pairs... entre chercheurs [10]. Le plagiat, c’est Caïn et Abel, c’est Osiris et Seth, c’est Romulus et Rémus. C’est le mythe des frères rivaux. On parle du plagiat lorsque la contrefaçon est commise par une personne physique, plutôt qu’une personne morale. Le plagiat présente un fort aspect « personnel ». Le seul article contenant le terme plagiat, dans le Code de déontologie des architectes, s’insère dans une section intitulée « Devoirs envers les confrères ».
La seconde particularité du plagiat réside dans la violation du droit de paternité. Dans le plagiat, le plagiaire prétend toujours être l’auteur. Ce n’est pas systématiquement le cas dans la contrefaçon. Si je numérise les beaux Mélanges en l’honneur d’André Lucas, sans autorisation, pour le revendre en version e-book, je suis assurément contrefacteur, mais je ne prétends pas pour autant être l’auteur de l’ouvrage. Au contraire, le plagiaire méconnait le droit de paternité, dans son sens plein. Primo, il ne cite pas la source ou, s’il la cite, il la cite mal (pas au bon endroit, pas clairement…) ; mal sourcer équivaut à ne pas sourcer. Secundo, il s’attribue l’œuvre d’autrui et même plus exactement la création d’un pair ; le plagiat entraîne toujours une confusion de paternité. On notera d’ailleurs qu’en droit italien, le plagiat est entendu comme l’usurpation de la paternité de l’œuvre (usurpazione della paternità dell'opera) et qu’il est un facteur aggravant de la contrefaçon [11]. Cette confusion ou usurpation de paternité distingue le plagiat de la « simple » atteinte au droit de paternité. Par exemple, il peut y avoir atteinte au droit de paternité commise par un partenaire économique de l’auteur qui omet son nom, mais ne s’attribue pas pour autant la paternité. Le plagiat est toujours commis par une personne physique qui revendique la paternité de l’œuvre. C’est ce qui explique qu’il peut être commis alors même que l’œuvre est tombée dans le domaine public, tout au moins dans les pays où le droit moral est perpétuel.
Contexte confraternel et violation du droit de paternité, dans son sens plein : telles sont donc les deux particularités du plagiat. Elles sont bien évidemment liées. Toutes deux touchent aux rapports entre deux personnes physiques appartenant à un même milieu. Il n’est pas étonnant, dès lors, que le phénomène du plagiat prenne autant d’ampleur de nos jours : il croit avec la montée des droits individuels. En écho, un psychanalyste a évoqué la montée du sentiment de l’individualité : il a montré que le plagiat allait de pair avec la conception moderne selon laquelle tout individu est singulier et revendique des droits individuels [12].
Dès lors, selon moi, si l’on tient compte de tous ces éléments, le plagiat pourrait être défini juridiquement, en quelques mots, comme l’appropriation abusive de paternité entre pairs (non pas l’appropriation de l’œuvre, mais l’appropriation de la paternité de l’œuvre), sanctionnable au titre du droit d’auteur. Le plagiat est ainsi une forme particulière de contrefaçon.
II. Trouver le trésor
Définir le plagiat en droit, ou tenter de le définir, c’est déjà reconnaître son existence. « Ce qui n’est pas nommé n’existe pas » [13]. Mais ce qui l’est prend corps : on en prend conscience. On avance lorsqu’on a les mots pour le dire, même si l’on n’arrive pas à s’accorder sur le sens d’un terme. Les mots disent toujours quelque chose d’intéressant.
Que nous apporte donc le mot plagiat ? Trouvons le trésor.
Ici, le trésor est une nuance qui nous est offerte par le langage commun. Le mot provient en effet du vocabulaire courant et traduit une réalité concrète et précise : des auteurs « volent » d’autres auteurs. Le mot désigne un fait. Et ce fait n’est pas nouveau, puisque le terme plagiaire est apparu, semble-t-il, dans une des « Épigrammes » du poète Martial, au Ier siècle après Jésus-Christ. Martial se plaint que ses poèmes soient appropriés par d’autres, sans qu’il soit rappelé qui est le véritable auteur (impones plagiario pudorem : tu ramèneras le « plagiaire » à la pudeur). Le terme tire son origine du grec plagios : fourbe. Le latin plagiarius, plagiaire, provient de plagium, qui est le détournement et recel des esclaves d’autrui : une sorte de « vol ». En France, le terme plagiat apparaît au XVIIe siècle et le terme plagiaire au siècle suivant, dans leur sens commun actuel. Ainsi, voilà des siècles que le terme exprime une réalité et révèle une nuance de la réalité. Et il le fait d’autant mieux qu’il est quasi international. Sa racine étymologique se retrouve dans de nombreuses langues : plagiarism en anglais, plagiat en allemand, danois, norvégien, polonais et roumain, plagio en italien et espagnol, plágio en portugais, plagiaat en néerlandais, plágium en hongrois, plagiering en suédois… Une belle unité. Une sorte d’esperanto !
Le langage du droit, dans le même temps, a préféré contrefaçon. Le mot provient du latin facěre : faire, qui a donné contrefacěre : imiter. Il est apparu en France au XIIIe siècle. C’est un terme générique et général qui englobe toute atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Le vocabulaire du droit forge des abstractions.
Bien sûr, le mot contrefaçon ne peut pas s’imposer dans le langage commun ; c’est un mot plat. Le mot plagiat est plus percutant, plus court, plus simple, plus mélodieux. C’est également vrai dans les autres langues : par exemple, plagiarism est plus percutant, plus court, plus simple et plus mélodieux que copyright infringement. Le mot plagiat est aussi plus puissant dans l’imaginaire, car il évoque le vol. C’est un porte-étendard.
Au contraire, le mot plagiat peut venir enrichir le vocabulaire juridique et devenir polysémantique. Il garde son sens précis, mais souple et teinté de morale, dans le langage commun. En revanche, il acquiert un sens différent, plus technique et dénué de morale dans le langage du droit : en droit d’auteur, le plagiat n’est pas un « vol littéraire » ; c’est une forme de contrefaçon d’une création de forme (et non d’une idée), à condition qu’elle soit originale. Le mot plagiat permet ici d’identifier une catégorie particulière de contrefaçon, de la même façon que le mot piratage [14]. La contrefaçon désigne un genre, le plagiat identifie une des espèces du genre, un sous-ensemble.
Confus ! diront certains. En droit, cela conduit à une spécialisation et un émiettement, source de complexité, multipliant les subtilités. Mais cet argument peut être retourné comme un gant. En effet, bien au contraire, la classification est source de clarté : elle est pédagogique. La diversification en catégories entraîne de nouvelles qualifications et facilite une approche fine. La richesse du vocabulaire est essentielle à la clarté du droit.
Faut-il aller plus loin ? Faut-il envisager une évolution du droit ?
On pourrait adapter le droit avec la création d’un régime particulier pour le plagiat : préciser les conditions, réfléchir aux sanctions (les sanctions civiles et pénales sont-elles efficaces ?).
On pourrait même créer autant de régimes juridiques particuliers que nécessaire en subdivisant encore, de façon à analyser le plagiat secteur par secteur. Puisqu’il y a fratricide, le plagiat pourrait être pensé famille par famille, car chaque famille est différente. Ainsi le journalisme n’est pas la littérature, la littérature n’est pas la recherche, etc. À l’intérieur d’une même branche, il peut même y avoir des sous-branches. On observe par exemple qu’un processus d’écriture journalistique sanctionné comme du plagiat en presse écrite est couramment utilisé à la télévision et à la radio [15]. Et il est évident qu’un romancier n’est pas tenu par les règles de citations académiques des universitaires. Les références aux sources sont indispensables dans un travail de recherche, mais peuvent paraître prétentieuses dans un roman, où l’intertextualité permet le clin d’œil littéraire ou le collage poétique.
On pourrait mettre à l’honneur le droit de paternité, dans son sens plein. Cela ne devrait pas être difficile puisque ce droit existe déjà et qu’il est socialement bien reçu (ce qui n’est pas forcément le cas des autres droits de l’auteur). Le droit de paternité est aussi le seul droit moral vraiment proclamé sans condition dans la sphère internationale, par la Convention de Berne, le grand traité portant sur le droit d’auteur. C’est même le seul auquel on ne peut pas renoncer dans les licences Creative commons (pictogramme « BY » : ).
On pourrait...
On pourrait toujours en discuter, « parce que rien n’est intéressant comme une discussion » (Boris Vian).
[1] Le plagiat de la recherche scientifique, dir. G. Guglielmi et G. Koubi, LGDJ Lextenso, 2012.
[2] A. et H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique : LexisNexis, 4e éd., 2012, n° 322, p. 303 ; P.-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique : PUF, coll. Droit fondamental, 8e éd., 2012, n° 749, p. 764 ; M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d'auteur et droits voisins : Dalloz, coll. Précis, 2e éd. 2012, n° 1001, p. 808 ; C. Caron, Droit d'auteur et droits voisins : LexisNexis, coll. Manuel, 3e éd. 2013, n° 497, p. 460.
[3] J. Renouard, Traité des droits d'auteur dans la littérature, les sciences et les beaux-arts : Paris, 1838-1839, p. 22 ; E. Blanc, Traité de la contrefaçon en tous genres et de sa poursuite en justice : Paris, 1855, p. 155 ; E. Pouillet, Traité théorique et pratique de la propriété littéraire et artistique et du droit de représentation, Paris, 3e éd. 1908, p. 535 ; pour une présentation de la doctrine classique : S. Messina, « Le plagiat littéraire et artistique dans la doctrine, la législation comparée et la jurisprudence internationale », in Académie de droit international de La Haye : Rec. des cours 1935, p. 447 et s., spéc. p. 447 et s. (Messina montre aussi que la doctrine classique italienne et anglo-américaine suit la même logique).
[4] V. par ex. P.-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique : PUF, coll. Droit fondamental, 8e éd., 2012, n° 749, p. 764, qualifiant le terme de « péjoratif ».
[5] Recherche sur le mot plagiat (au 20 juin 2013) : 60 résultats pour la jurisprudence judiciaire et 13 pour la jurisprudence administrative dans la base Legifrance ; 111 résultats dans la base « doctrine » de Dalloz et 131 résultats dans les bases « revues » et « encyclopédies » du Juris-Classeur.
[6] Le plagiat : de la liberté de création à la contrefaçon, colloque de l’Université Lumière – Lyon II, RLDI 2012/82, p. 72 et s.
[7] G. Cornu, Linguistique juridique, Montchrestien, coll. Domat Droit privé, 1990, n° 17, p. 68 et s.
[8] G. Cornu, Linguistique juridique, préc., n° 18, p. 78.
[9] Th. Mallon, Stolen Words : Forays into the Origins and Ravages of Plagiarism : Ticknor & Fields, New York, 1989, p. 237.
[10] L. Marino, « Repenser le droit du plagiat de la recherche », JCP G 2011, chron. 1396 et in Le plagiat de la recherche scientifique, dir. G. Guglielmi et G. Koubi, LGDJ Lextenso, 2012, p. 195.
[11] Loi sur le droit d'auteur (legge sul diritto d'autore), art. 171, § 2. La règle est ancienne : V. déjà S. Messina, op. cit., spéc. p. 499 et s.
[12] J. Birman, « Généalogie du plagiat », in Le plagiat de la recherche scientifique, dir. G. Guglielmi et G. Koubi, LGDJ Lextenso, 2012, p. 33.
[13] Phrase du poète et peintre turc Ilhan Berk.
[14] L. Marino, « Piratage », in Le droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé, Mélanges en l’honneur du Professeur Joanna Schmidt-Szalewski, LexisNexis, coll. CEIPI, 2014, p. 233 ; Semaine juridique, édition générale, n° 12, 24 mars 2014, Libres propos 328. Cet article est reproduit sur le blog.
Mélanges en l’honneur du Professeur André Lucas |
Références : Laure MARINO, Le plagiat, un mot en vogue, in Le blog de Laure Marino, http://lauremarino.blogspot.com/2014/12/le-plagiat-un-mot-en-vogue.html, 19 décembre 2014
Ce billet a été initialement publié dans les Mélanges en l’honneur du Professeur André Lucas, LexisNexis, coll. CEIPI, 2014, p. 587.
Merci pour cet article !
RépondreSupprimerLe plagiat dit "en mosaïque" semble être le type le plus fréquent. Le plagieur ne fait pas de copier/coller, mais change quelques mots ou reformule, sans donc techniquement pouvoir citer, bien que son texte soit proche de celui de l'auteur original, autrement dit relève de la paraphrase, qui n'a pas de connotation négative (recourir à des équivalents pour mieux faire comprendre,"exhaustiver").
Les idées doivent circuler librement. S'il n'y a pas de vrais synonymes, mais des mots (assez peu) qui partagent un large champ sémantique, c'est que les langues rejettent ce qui n'est pas utile à leur économie.
La quantité de sites consacrés au plagiat est impressionnante : "comment reconnaître et éviter le plagiat". On ne parlerait pas autrement d'un virus contagieux !
http://en.writecheck.com/types-of-plagiarism
Bonjour,
RépondreSupprimerMerci pour cet intéressant article..
Pour ceux que cela intéresse, une application pratique ici :
http://blog.droit-et-photographie.com/plagiat-condamnable-ou-inspiration-legitime/
A propos d'un plagiat de photo.
ET merci pour vos articles toujours aussi intéressants..
Joëlle Verbrugge
Animal Crackers (1930)
RépondreSupprimerhttp://www.veoh.com/watch/v18370793342eBBz7
1:24:20