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30/08/2016

Droit des dessins et modèles : le Tribunal de l’UE fait son miel de la condition de caractère individuel !

Au regard du nombre de décisions rendues, la jurisprudence communautaire du droit des dessins et modèles est un minuscule Hobbit à côté du colossal colosse du droit des marques. Mais ce lilliputien s’étoffe peu à peu et l’ossature de ses notions centrales se consolide. Ainsi, la condition de caractère individuel, initialement plutôt mystérieuse, est désormais assez bien explicitée. On atteint même le stade où l’on peut parler de jurisprudence constante au sujet de la divulgation, de l’examen en quatre étapes, de la définition de l’utilisateur averti ou du degré de liberté du créateur… L’arrêt Promarc Technics rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de l’Union européenne fortifie cette construction prétorienne en la confirmant.

Trib. UE, 15 oct. 2015, n° T-251/14, Promarc Technics c/ OHMI et « PIS » (Pièce de portes) – décision définitive


Demande en nullité fondée sur le défaut de caractère individuel du modèle .- Les juges européens statuent ici sur une demande en nullité d’un modèle communautaire de « pièce de portes », enregistré par la société Promarc Technics en 2009. Il représente une structure en forme de nid d’abeilles.


La demande en nullité est présentée par la société « PIS » pour défaut de nouveauté et de caractère individuel (règl. n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, art. 5 et 6). À l’appui de sa demande, la société « PIS » invoque un brevet américain antérieur, délivré en 1981.


Tout comme l’OHMI, le Tribunal fera droit à la demande en nullité. Le modèle de la société Promarc Technics est certes nouveau, mais il est dépourvu de caractère individuel : il produit la même impression globale que le modèle antérieur sur l’utilisateur averti.

1. Divulgation antérieure d’un brevet sur le site américain de l’USPTO

La divulgation, notion clé .- La divulgation est le pivot central du système européen de protection des dessins et modèles, ainsi qu’une date clé. Elle permet de contrôler la nouveauté et le caractère individuel. Ainsi, pour contester le caractère individuel d’un modèle postérieur, il faut prouver la divulgation d’un modèle antérieur produisant la même impression globale sur l’utilisateur averti.

Or le règlement précise qu’un modèle « est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié (...), ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière [avant la date de dépôt de la demande], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (règl. n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, art. 7, § 1). La divulgation participe donc d’une fiction juridique : le modèle est « réputé avoir été divulgué ». Elle est en outre une notion relative : elle ne compte pas en tant que telle ; elle est conditionnée. Elle ne compte qu’autant que ses faits constitutifs peuvent « raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».

Publication dans la base de données de l’USPTO .- Commençons par la présomption : le modèle est « réputé avoir été divulgué s’il a été publié… » Tel est le cas ici dès lors qu’il a été publié dans la base de données de l’USPTO, l’office américain des brevets et des marques. Pour renverser la présomption, il faut donc démontrer que « les milieux spécialisés du secteur ne procèdent pas à des consultations du registre de l’USPTO ». Mais cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. La conclusion s’impose : la publication des fascicules de brevets américains « était, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement connue des milieux spécialisés du secteur concerné... ». C’est ce qui avait déjà été affirmé dans l’arrêt Senz (Trib. UE, 5e ch., 21 mai 2015, aff. jtes T-22/13 et T-23/13 [Parapluies] : le commentaire de cette décision est ici).

Il est donc vivement conseillé de consulter en ligne le registre américain avant tout dépôt. Il semble d’ailleurs tout naturel que les milieux spécialisés procèdent à de telles recherches. Il s’agit ni plus ni moins de consulter l’un des registres le plus important et le plus connu du monde !

Publication hors de l’Union européenne .- Pour se défendre, la société Promarc Technics prétendait également que les documents invoqués ne pouvaient être que des documents publiés dans l’Union. Le Tribunal balaye sèchement l’argument en s’appuyant sur l’arrêt Gautzsch : il n’est pas nécessaire que les faits de la divulgation aient eu lieu sur le territoire de l’Union (CJUE, 3e ch., 13 févr. 2014, aff. C-479/12 : le commentaire de cette décision est ici). Pourquoi pas en Chine, donc, comme dans l’arrêt Gautzsch, ou aux États-Unis comme dans la présente affaire ? On tient ainsi compte de la mondialisation, et c’est heureux.

2. Absence de caractère individuel en raison d’une même impression globale sur l’utilisateur averti

Examen en quatre étapes .- Le Tribunal applique ici la méthode classique de l’examen en quatre étapes pour apprécier la condition de caractère individuel (en dernier lieu, voir Trib UE, 10 sept. 2015, T-525/13 et T-526/13, H&M Hennes & Mauritz c/ OHMI et Yves Saint Laurent [Sacs à main] : le commentaire de cette décision est là).

1) Déterminer le secteur des produits concernés.
2) Identifier l’utilisateur averti des produits concernés.
3) Caractériser le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle.
4) Comparer les modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le modèle contesté et par tout modèle antérieur divulgué au public.

La notion d’utilisateur averti .- Partant, le Tribunal rappelle la définition de l’utilisateur averti : « la notion […] peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » (CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-281/10 P, PepsiCo, pt. 55). En l’espèce, pour la chambre de recours de l’OHMI, l’utilisateur averti était « toute personne qui achète habituellement cet article, le soumet à l’usage qui lui est destiné et qui a acquis des informations à ce sujet, en parcourant des catalogues, en visitant les magasins pertinents, en téléchargeant des informations à partir de l’internet, etc. ». Cette interprétation est jugée conforme à la définition précitée.

Enfin, le Tribunal rappelle que l’utilisateur averti ne doit pas forcément « connaître le processus de production des portes pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle » (en dernier lieu : Trib. UE, 9 sept. 2011, aff. T-11/08, précitée].

Le degré de liberté du créateur .- On sait que plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un modèle est grande, moins des différences mineures entre modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Mais la société Promarc Technics soutenait que le degré de liberté du créateur était limité par le processus de production du modèle. L’argument est rejeté. En effet, le modèle avait été enregistré sous la description : « pièce de portes ». C’est une description « très large, ne comportant aucune précision sur le type de pièce de portes ou la fonctionnalité de celle-ci ». Le degré de liberté de créateur n’est donc pas ici limité par des raisons techniques. Bien au contraire, il « était presque illimité, étant donné que ces produits (...) pouvaient revêtir toute combinaison de couleurs, de modèles, de formes et de matériaux ». De sorte que l’impression finale que les modèles produisent sur un utilisateur averti est la même : celle d’un modèle de porte doté d’une structure de garnissage alvéolaire, en nid d’abeilles.

Le juriste féru de droit des dessins et modèles puise son miel des décisions du Tribunal de l’Union comme l’abeille tire le meilleur de chaque fleur !


À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !

    Référence : Promarc Technics : le Tribunal de l’Union européenne fait son miel de la condition de caractère individuel ! (note sous Trib UE, 15 oct. 2015, aff. T. 251/14, Promarc Technics c/ OHMI et « PIS » [pièce de portes]) : Propriété industrielle n° 4, avr. 2016, comm. 31, note Laure MARINO.

☛ Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" de la revue Propriété industrielle :


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Droit des dessins et modèles : le Tribunal de l’UE fait son miel de la condition de caractère individuel !

Au regard du nombre de décisions rendues, la jurisprudence communautaire du droit des dessins et modèles est un minuscule Hobbit à côté du colossal colosse du droit des marques. Mais ce lilliputien s’étoffe peu à peu et l’ossature de ses notions centrales se consolide. Ainsi, la condition de caractère individuel, initialement plutôt mystérieuse, est désormais assez bien explicitée. On atteint même le stade où l’on peut parler de jurisprudence constante au sujet de la divulgation, de l’examen en quatre étapes, de la définition de l’utilisateur averti ou du degré de liberté du créateur… L’arrêt Promarc Technics rendu le 15 octobre 2015 par le Tribunal de l’Union européenne fortifie cette construction prétorienne en la confirmant.

Trib. UE, 15 oct. 2015, n° T-251/14, Promarc Technics c/ OHMI et « PIS » (Pièce de portes) – décision définitive


Demande en nullité fondée sur le défaut de caractère individuel du modèle .- Les juges européens statuent ici sur une demande en nullité d’un modèle communautaire de « pièce de portes », enregistré par la société Promarc Technics en 2009. Il représente une structure en forme de nid d’abeilles.


La demande en nullité est présentée par la société « PIS » pour défaut de nouveauté et de caractère individuel (règl. n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, art. 5 et 6). À l’appui de sa demande, la société « PIS » invoque un brevet américain antérieur, délivré en 1981.


Tout comme l’OHMI, le Tribunal fera droit à la demande en nullité. Le modèle de la société Promarc Technics est certes nouveau, mais il est dépourvu de caractère individuel : il produit la même impression globale que le modèle antérieur sur l’utilisateur averti.

1. Divulgation antérieure d’un brevet sur le site américain de l’USPTO

La divulgation, notion clé .- La divulgation est le pivot central du système européen de protection des dessins et modèles, ainsi qu’une date clé. Elle permet de contrôler la nouveauté et le caractère individuel. Ainsi, pour contester le caractère individuel d’un modèle postérieur, il faut prouver la divulgation d’un modèle antérieur produisant la même impression globale sur l’utilisateur averti.

Or le règlement précise qu’un modèle « est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié (...), ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière [avant la date de dépôt de la demande], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (règl. n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, art. 7, § 1). La divulgation participe donc d’une fiction juridique : le modèle est « réputé avoir été divulgué ». Elle est en outre une notion relative : elle ne compte pas en tant que telle ; elle est conditionnée. Elle ne compte qu’autant que ses faits constitutifs peuvent « raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».

Publication dans la base de données de l’USPTO .- Commençons par la présomption : le modèle est « réputé avoir été divulgué s’il a été publié… » Tel est le cas ici dès lors qu’il a été publié dans la base de données de l’USPTO, l’office américain des brevets et des marques. Pour renverser la présomption, il faut donc démontrer que « les milieux spécialisés du secteur ne procèdent pas à des consultations du registre de l’USPTO ». Mais cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce. La conclusion s’impose : la publication des fascicules de brevets américains « était, dans la pratique normale des affaires, raisonnablement connue des milieux spécialisés du secteur concerné... ». C’est ce qui avait déjà été affirmé dans l’arrêt Senz (Trib. UE, 5e ch., 21 mai 2015, aff. jtes T-22/13 et T-23/13 [Parapluies] : le commentaire de cette décision est ici).

Il est donc vivement conseillé de consulter en ligne le registre américain avant tout dépôt. Il semble d’ailleurs tout naturel que les milieux spécialisés procèdent à de telles recherches. Il s’agit ni plus ni moins de consulter l’un des registres le plus important et le plus connu du monde !

Publication hors de l’Union européenne .- Pour se défendre, la société Promarc Technics prétendait également que les documents invoqués ne pouvaient être que des documents publiés dans l’Union. Le Tribunal balaye sèchement l’argument en s’appuyant sur l’arrêt Gautzsch : il n’est pas nécessaire que les faits de la divulgation aient eu lieu sur le territoire de l’Union (CJUE, 3e ch., 13 févr. 2014, aff. C-479/12 : le commentaire de cette décision est ici). Pourquoi pas en Chine, donc, comme dans l’arrêt Gautzsch, ou aux États-Unis comme dans la présente affaire ? On tient ainsi compte de la mondialisation, et c’est heureux.

2. Absence de caractère individuel en raison d’une même impression globale sur l’utilisateur averti

Examen en quatre étapes .- Le Tribunal applique ici la méthode classique de l’examen en quatre étapes pour apprécier la condition de caractère individuel (en dernier lieu, voir Trib UE, 10 sept. 2015, T-525/13 et T-526/13, H&M Hennes & Mauritz c/ OHMI et Yves Saint Laurent [Sacs à main] : le commentaire de cette décision est là).

1) Déterminer le secteur des produits concernés.
2) Identifier l’utilisateur averti des produits concernés.
3) Caractériser le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du modèle.
4) Comparer les modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le modèle contesté et par tout modèle antérieur divulgué au public.

La notion d’utilisateur averti .- Partant, le Tribunal rappelle la définition de l’utilisateur averti : « la notion […] peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » (CJUE, 20 oct. 2011, aff. C-281/10 P, PepsiCo, pt. 55). En l’espèce, pour la chambre de recours de l’OHMI, l’utilisateur averti était « toute personne qui achète habituellement cet article, le soumet à l’usage qui lui est destiné et qui a acquis des informations à ce sujet, en parcourant des catalogues, en visitant les magasins pertinents, en téléchargeant des informations à partir de l’internet, etc. ». Cette interprétation est jugée conforme à la définition précitée.

Enfin, le Tribunal rappelle que l’utilisateur averti ne doit pas forcément « connaître le processus de production des portes pour apprécier le caractère individuel d’un dessin ou modèle » (en dernier lieu : Trib. UE, 9 sept. 2011, aff. T-11/08, précitée].

Le degré de liberté du créateur .- On sait que plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un modèle est grande, moins des différences mineures entre modèles en conflit suffisent à produire des impressions globales différentes sur l’utilisateur averti. Mais la société Promarc Technics soutenait que le degré de liberté du créateur était limité par le processus de production du modèle. L’argument est rejeté. En effet, le modèle avait été enregistré sous la description : « pièce de portes ». C’est une description « très large, ne comportant aucune précision sur le type de pièce de portes ou la fonctionnalité de celle-ci ». Le degré de liberté de créateur n’est donc pas ici limité par des raisons techniques. Bien au contraire, il « était presque illimité, étant donné que ces produits (...) pouvaient revêtir toute combinaison de couleurs, de modèles, de formes et de matériaux ». De sorte que l’impression finale que les modèles produisent sur un utilisateur averti est la même : celle d’un modèle de porte doté d’une structure de garnissage alvéolaire, en nid d’abeilles.

Le juriste féru de droit des dessins et modèles puise son miel des décisions du Tribunal de l’Union comme l’abeille tire le meilleur de chaque fleur !


À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !

    Référence : Promarc Technics : le Tribunal de l’Union européenne fait son miel de la condition de caractère individuel ! (note sous Trib UE, 15 oct. 2015, aff. T. 251/14, Promarc Technics c/ OHMI et « PIS » [pièce de portes]) : Propriété industrielle n° 4, avr. 2016, comm. 31, note Laure MARINO.
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    04/11/2015

    Droit des dessins et modèles : ouvrez vos parapluies !

    Le parapluie Senz : « ne pique pas les yeux, ne mouille pas les cheveux » (vu sur le blog Loisirs 3000)
    Le 21 mai 2015, le tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande en nullité de dessins et modèles représentant des parapluies (Trib UE, 5e ch., 21 mai 2015, aff. jointes T‑22/13et T‑23/13, Senz Technologies BV c/ OHMI et Impliva BV). Cette décision Senz est intéressante à double titre : elle éclaire la notion de divulgation, en nous conduisant à penser que les déposants de DMC sont censés connaître les design patents américains publiés et donc divulgués sur le site de l’USPTO (United States Patent and Trademark Office), au moins jusqu’à preuve du contraire ; elle revient aussi sur la condition de caractère individuel et l’impression globale sur l’utilisateur averti, en jugeant que les dessins et modèles communautaires produisent ici une impression globale différente par rapport au design patent antérieur et qu’ils ont donc un caractère individuel.
     

    L’affaire prend source dans une demande en nullité. Arguant d’un défaut de caractère individuel, une entreprise néerlandaise dénommée Impliva conteste la validité de deux dessins et modèles communautaires (DMC) déposés par Senz Technologies, une autre société néerlandaise. Ces DMC représentent des parapluies et ont été enregistrés en 2006.

     
     
     
    Dessins et modèles communautaires déposés par Senz Technologies et enregistrés en 2006 
                                                        

    En 2010, la division d’annulation de l’OHMI accueille la demande en nullité. Senz forme alors un recours, mais la chambre de recours confirme l’annulation des DMC deux ans plus tard. En effet, ces DMC produiraient sur l’utilisateur averti la même impression globale qu’un certain nombre de parapluies de forme identique ou similaire qui ont fait l’objet de dessins ou modèles enregistrés et divulgués au public antérieurement. La preuve ? Un « brevet » américain enregistré dix ans auparavant... et publié sur le site Internet de l’USPTO. 

     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     
    « Brevet » américain enregistré en 1996 et publié sur le site de l’USPTO
     
    Senz forme alors un nouveau recours devant le Tribunal de l’Union européenne. Et c’est un succès ! Les juges européens rejettent la demande en nullité des dessins et modèles de Senz et annulent la décision de la chambre de recours de l’OHMI. Certes, un « brevet » américain a bien été divulgué antérieurement… Mais les dessins et modèles communautaires produisent une impression globale différente par rapport au « brevet » antérieur et ils ont donc un caractère individuel.

    1. Divulgation antérieure d’un « brevet » sur le site américain de l’USPTO


    La divulgation, notion clé.- La divulgation est devenue le pivot central du système européen de protection des dessins et modèles, en même temps qu’une date clé. Elle permet de contrôler la nouveauté et le caractère individuel, qui sont les deux conditions de protection des dessins et modèles en Europe.
    Or le règlement sur les dessins ou modèles communautaires  précise qu’un DMC « est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié (…), ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière [avant la date de dépôt de la demande], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (RDMC, art. 7, §1). La divulgation participe donc d’une fiction juridique : le DMC est « réputé avoir été divulgué ». Et surtout, c’est une notion relative : elle ne compte pas en tant que telle ; elle est conditionnée ; elle ne compte qu’autant que ses faits constitutifs peuvent « raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».
    Le « brevet » américain pouvait-il être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant au sein de l’Union ?.- On peut dès lors poser la question pertinente : le « brevet » américain pouvait-il être connu des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant au sein de l’Union ?
    Petite parenthèse : si je mets le terme « brevet » en italiques, c’est qu’il ne s’agit pas d’un vrai brevet. Aux États-Unis, la protection de ce que nous appelons les dessins et modèles est intégrée au droit des brevets, sous l’intitulé design patent (que l’on peut traduire par « brevet de dessins et modèles »). Mais malgré cette différence sémantique, le design patent est exactement l’équivalent de nos dessins et modèles, car ce qui est alors protégé, c’est bien l’apparence d’un produit. Fin de la parenthèse.
    Ce qu’on apprend sur la divulgation.- Puisque la société Senz contestait la divulgation, c’était à elle de prouver que les milieux spécialisés du secteur concerné ne pouvaient pas, en l’espèce, prendre connaissance de la publication du brevet antérieur sur le site Internet de l’USPTO. Preuve difficile ! Le tribunal conclut d’ailleurs que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce et estime donc que le « brevet » a bien été divulgué.
    Par conséquent, si l’on extrapole, tous les déposants de DMC sont censés connaître les design patents américains publiés sur le site de l’USPTO, au moins jusqu’à preuve du contraire. Comme cette preuve sera très difficile à rapporter, on leur conseillera vivement de consulter en ligne le registre américain avant tout dépôt. Il semble d’ailleurs tout naturel que les milieux spécialisés procèdent à de telles recherches. Il ne s’agit pas de trouver un gobelet gallo-romain exposé au fin fond d’un musée ou une antiquité maya retrouvée au fin fond d’une contrée… Comme le dit le tribunal, « un dessin ou modèle ne peut pas être réputé être connu dans la pratique normale des affaires si les milieux spécialisés du secteur concerné ne pourraient le découvrir que par hasard ». Il s’agit ici de consulter l’un des registres le plus important et le plus connu du monde !

    2. Impression globale différente sur l’utilisateur averti et caractère individuel


    Une impression globale différente.- Mais si Senz succombe sur le terrain de la divulgation, il vainc sur la condition de caractère individuel. Le « brevet » américain a été divulgué antérieurement, mais les dessins et modèles communautaires ont un caractère individuel par rapport à lui. Pour le tribunal, ils produisent en effet sur l’utilisateur averti une impression globale différente.
    Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal revient sur la condition de caractère individuel, qui repose sur la différence subjective entre le dessin ou modèle concerné et les dessins et modèles antérieurement divulgués.
    La comparaison des impressions globales.- Le tribunal se livre donc à la comparaison des impressions globales produites par le « brevet » antérieur et les dessins ou modèles contestés, et cela sous tous les angles. Il semble effectivement « logique », comme le dit le tribunal, « qu’un utilisateur visualise un produit sous plusieurs perspectives ». Ainsi, les vues du dessus des parapluies comportent selon lui des différences. Les vues latérales des toiles comportent également des différences significatives, de même que les vues du dessous.
    Il ne faut en effet pas s’arrêter à l’asymétrie caractéristique de ces parapluies. Pour le tribunal, l’asymétrie n’est pas le point dominant du « brevet » et des dessins et modèles en cause. En effet, cette asymétrie ne serait fortement perçue que si la comparaison s’effectuait par rapport à un modèle de parapluie normal, symétrique. Mais tel n’est pas le cas : « lorsque deux parapluies asymétriques doivent être comparés, le seul fait qu’ils possèdent tous deux une asymétrie n’exclut pas que l’impression globale produite par ces parapluies puisse être différente ».  
    Confucius disait qu’une image vaut mille mots. Un dessin ou modèle aussi !

     
     
    À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !
     
     
     



    Référence : Affaire Senz : ouvrez vos parapluies ! (note sous Trib UE, 5e ch., 21 mai 2015, aff. jointes T‑22/13 et T‑23/13, Senz Technologies BV c/ OHMI et Impliva BV [parapluies]), Propriété industrielle n° 7-8, juill.-août 2015, comm. 54,  note Laure MARINO.

     

    Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" :
         


         

        08/10/2015

        Droit des dessins et modèles : que la force de la preuve via internet soit avec toi !

        The Internet Messenger by Buky Schwartz in Holon.
        Rendue le 5 février 2015 par la 3e chambre de recours de l’OHMI, cette décision Actona c/ Inter Link confirme la force de la preuve via internet (OHMI, 3e ch. rec., 5 févr. 2015, aff. R-1496/2013-3, Actona Company A/S c/ Inter Link SAS). Et la force n’est pas ici un vain mot ! En effet, l’office européen se contente en l’espèce d’une preuve tirée de l’impression d’une unique page web, tout en créant une présomption de fiabilité pour certaines informations online.
         
        Concrètement, l’impression d’une unique page web du cybervendeur Amazon permet de prouver la divulgation et la date de divulgation d’une antériorité diffusée sur internet. Le défaut de nouveauté du dessin ou modèle communautaire contesté est ainsi démontré.

        1. Force d’une preuve unique par une information extraite d’internet

        C’est classique. Arguant d’un défaut de nouveauté, une entreprise alsacienne dénommée Inter Link conteste la validité d’un dessin et modèle communautaire (DMC) déposé par Actona, une société danoise. Ce DMC représente une table à café et a été enregistré le 10 mars 2009.

         
        Dessin et modèle communautaire déposé par Actona et enregistré le 10 mars 2009
         
        L’entreprise alsacienne en veut pour preuve qu’une table à café identique a été mise en vente sur internet plus de deux ans avant le dépôt du DMC. À l’appui de ses prétentions, elle fournit l’impression de la page web contenant l’offre en question. L’offre est en ligne sur le célèbre cybervendeur Amazon, dans la version allemande du site. En bas de la page, on peut lire : Im Angebot von Amazon.de seit : 19 Januar 2007 (proposé par Amazon depuis : 19 janvier 2007).

         
         
        Impression de la page web apportée en preuve par Inter Link, indiquant que la table est proposée par Amazon.de depuis le 19 janvier 2007
        La divulgation d’une telle antériorité diffusée sur internet permettait assurément de combattre la nouveauté du DMC, et elle n’était d’ailleurs pas discutée. En revanche, la date de cette divulgation était contestée par le titulaire du DMC et c’est cette question qui a fait débat devant l’OHMI… en vain. En 2013, la division d’annulation accueille en effet la preuve internet et déclare la nullité du dessin ou modèle pour défaut de nouveauté. En 2015, en appel, la chambre des recours confirme.
        C’est qu’à vrai dire, le titulaire du DMC n’a pas visé juste. Son adversaire produisait l’impression d’une page web contenant une date insérée automatiquement par Amazon. Pour contester cette preuve, Actona a versé au débat plusieurs documents internes, tels que capture d’écran, dessins, photographies et données compilées sur son propre papier à entête. Mais la valeur probante de tels documents internes est faible. Pour la chambre des recours, « même si les documents internes sont des éléments de preuve valable, ils doivent être corroborés par d’autres éléments de preuve » (« Even though internal documents are valid items of evidence they need to be corroborated by other evidence »). La preuve unique fournie par Inter Link était autrement plus forte, car elle provenait d’un tiers au litige.
        En droit des dessins et modèles, il arrive de plus en plus fréquemment de prouver la divulgation et sa date par une information extraite d’internet L’office européen a même fait le point sur la question dans ses directives (OHMI, dir. relatives à l’examen devant lOffice, dessins ou modèles communautaires enregistrés, final version 1.0, 1er févr. 2015, p. 31, n° 5.5.1.4).

        2. Présomption de fiabilité pour certaines informations online

        En pratique, un tel accueil probatoire est extrêmement important, car la preuve internet est bien souvent l’unique preuve, comme en l’espèce. Pour en faciliter l’administration, l’office européen crée même une présomption de fiabilité. Ses directives sont parfaitement claires en ce sens, puisqu’elles indiquent que « la date de divulgation sur internet sera notamment considérée fiable » dans certains cas énumérés (OHMI, dir. préc., p. 31).
        Naturellement, cette présomption de fiabilité pour certaines informations online n’est qu’une présomption simple. En l’espèce, le titulaire du DMC pouvait toujours prouver que la date indiquée sur la page web n’était pas exacte. Mais il s’est malheureusement borné à fournir des preuves issues de documents internes, ce qui est une démarche inadaptée. Comme la contestation portait sur la date indiquée sur la page web, il aurait fallu jeter un doute sur la fiabilité présumée de cette preuve et détruire par là même la présomption. Autrement dit, ce n’est pas en fournissant des preuves annexes qu’on combat ce type de preuve ; il faut l’attaquer directement. On peut prouver, par exemple, que la date de mise en ligne a pu être manipulée ou modifiée ultérieurement. Mais ce n’était sans doute pas facile ici, car la page est datée dès sa création par Amazon, qui est un site de confiance, qui est un tiers et qui n’a aucune raison de se tromper.
        À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !
         
         
        Référence : Que la force de la preuve via Internet soit avec toi ! (note sous OHMI, 3e ch. rec., 5 févr. 2015, aff. R-1496/2013-3, Actona Company A/S c/ Inter Link SAS) : Propriété industrielle n° 6, juin 2015, comm. 47, note Laure MARINO.
         
         
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