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12/10/2016

Des exceptions au droit d’auteur au secours des humanités numériques ?

J'ai prononcé ce texte le 6 décembre 2013 lors du colloque "Propriété littéraire et artistique et humanités numériques". Le caractère oral de la présentation a été conservé. 


Le proverbe dit que l’exception confirme la règle. Mais tous ceux qui aiment Sherlock Holmes le savent bien : l’exception infirme la règle. Par exemple, la reproduction ou la représentation intégrale d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est illicite. C’est la règle. Mais certains actes contrefaisants sont pourtant légitimés. C’est l’exception qui infirme la règle. L’exception redessine ainsi les contours du droit d’auteur. Elle fait apparaître son vrai visage, plus doux, plus flou. Elle ouvre des espaces de liberté.

Ce qui est également élémentaire, mes chers Waston, c’est que pour faire de la recherche dans une démarche de digital humanities ou humanités numériques, il faut numériser un corpus massif. Des big data ! Bien sûr, les humanités numériques ne se limitent pas à la numérisation de corpus géant. Les outils numériques permettent aussi de traiter et d’analyser le corpus rendu accessible d’une façon nouvelle. Les projets de digital humanities utilisent ainsi les technologies numériques pour reproduire et traiter l’information. En bref, les digital humanities s’appuient sur les nouvelles technologies numériques pour faire de la recherche autrement.

Mais quelles que soient les recherches, et elles sont très variées, elles ont donc toutes un point commun : elles reposent toujours sur la numérisation d’un corpus imposant. Les projets de digital humanities utilisent des corpus d’écrits, mais aussi parfois d’images ou de sons. Par exemple, le programme Molière 21 a nécessité la numérisation de l’intégralité des œuvres du dramaturge. Le projet Venice Time Machine sur Venise débute par la numérisation d’archives très anciennes et immenses – plus de 100 millions.

Croisons maintenant les digital humanities et le droit d’auteur. Pour les deux projets cités, il n’y pas de problèmes : les œuvres numérisées sont libres de droits. Mais si, par exemple, notre projet portait sur les œuvres des romanciers français du XXe siècle, il faudrait numériser un corpus dont une grande partie est encore protégée par le droit d’auteur. Pour faire de la recherche, il faut souvent utiliser des contenus protégés par le droit d’auteur.

Alors, sachant que la reproduction intégrale d’œuvres protégées sans autorisation des ayants droit est par principe interdite, je voudrai plaider pour que de nouvelles exceptions permettent aux projets de digital humanities de numériser et traiter librement les corpus.

Je dirai tout d’abord pourquoi, et puis comment.

I. Pourquoi

Pourquoi ? Pourquoi plaider pour des exceptions alors qu’il en existe déjà ? Je commencerai par soupeser les arguments contre, avant de me prononcer pour.

A/ Arguments contre

Côté contre, on pourrait estimer que le droit est déjà bien suffisamment armé pour ouvrir des fenêtres de liberté lorsqu’il en faut. Le droit d’auteur n’est pas un droit totalitaire ; il connait des principes tempérés par des exceptions. Ah, le fameux article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ! On y trouve pas moins de 13 exceptions, dont 10 sont fondées sur le droit à la liberté d’expression, qui inclut la liberté de création et de recherche. Il y a l’exception de courtes citations, l’exception d’analyses, l’exception de revues de presse, l’exception de diffusion des discours, l’exception d’illustration artistique à des fins d’information du public, l’exception de parodie, l’exception pédagogique, l’exception de conservation et de consultation… et bien d’autres encore.

Alors bien sûr, par principe, un acte de numérisation nécessite l’autorisation de l’auteur ou des ayants droit, car c’est une reproduction. Il en va de même pour un acte de transformation, car une œuvre dérivée d’une œuvre originaire transformée est une œuvre composite. Ce droit d’interdire accordé à l’auteur forme la base même du droit d’auteur. Sans lui, ce ne serait plus du droit d’auteur.

Mais, par exception, le public en général et les chercheurs en particulier disposent de multiples sphères de liberté. Les exceptions sont importantes, car elles équilibrent le droit des auteurs et les droits de la collectivité tout entière.

Or, parmi ces exceptions, il y en a justement trois qui pourraient bénéficier aux projets de digital humanities.

La première est l’exception de courtes citations, très utile. Elle permet par exemple à un auteur d’évoquer brièvement le travail d’un autre sous la forme de citations placées entre guillemets, en respectant le droit à la paternité : citer l’auteur, indiquer la source. On doit ici poursuivre un but didactique, c’est-à-dire polémique, scientifique, pédagogique, etc.

La deuxième exception est l’exception pédagogique, l’une des exceptions introduites par la loi DADVSI, inspirée par la directive Société de l’information et légèrement toilettée par la loi pour la refondation de l’école de la République. L’exception pédagogique autorise certaines reproductions ou représentations réalisées à des fins d’enseignement et de recherche‏.

La troisième exception est l’exception de conservation et de consultation. Également consacrée par la loi DADVSI, cette exception bénéficie aux bibliothèques, musées et services d’archives. Elle permet de préserver les supports d’origine qui se détériorent.

Ces trois exceptions contribuent à équilibrer le droit de l’auteur et le droit à la liberté d’expression et de création de tous, droit fondamental. C’est ainsi que le droit d’auteur est un droit équilibré, doté d’un « équilibre interne ».

Alors, certes, lorsque l’on regarde dans le détail, ces exceptions sont plutôt restrictives, car elles sont soumises à de rigoureuses exigences. Mais l’équilibre est à ce prix. Et les chercheurs ne s’en sont d’ailleurs jamais plaints. Ne perturbons donc pas ce fragile équilibre. Ne touchons à rien. Et rappelons-nous que nous ne pouvons pas créer de nouvelles exceptions en dehors de la liste limitative contenue dans la directive Société de l’information. Voilà, en substance, ce que l’on dirait pour rejeter toutes modifications. 

B/ Arguments pour

J’ai une perception différente, favorable à une douce évolution des exceptions.

Tout d’abord, soyons clairs : en pratique, aucune des trois exceptions ne pourra véritablement s’appliquer à un projet de digital humanities qui commence inéluctablement par une numérisation massive.

L’exception de courte citation ne pourra pas jouer, car court, c’est court ! Noir, c’est noir, il n’y a plus d’espoir ! Il faut évidemment rester court au regard du volume global de l’œuvre citée. Impossible, par exemple, de reproduire intégralement un ouvrage ! Et en plus, la jurisprudence française n’accepte pas les citations graphiques ou sonores. Nous sommes donc limités aux courtes citations textuelles.

L’exception pédagogique sera exclue pour une raison voisine : elle ne concerne que des « extraits d’œuvres ». Des extraits peuvent être plus longs qu’une citation, mais sans constituer l’œuvre dans son intégralité. Et puis il y a bien d’autres conditions à respecter avec cette exception, mais je n’ose pas lire le texte tant il est long !

L’exception de conservation et de consultation sera écartée. Elle est réservée aux bibliothèques, musées et services d’archives, et à des conditions draconiennes. Mais quoi qu’il en soit, un laboratoire de recherche, par exemple, ne peut pas en bénéficier.

Et même en cherchant bien, toutes les autres exceptions qui ne sont pas restrictives en qui concerne le volume et permettent une reproduction intégrale ne sont pas adaptées ici : exception de copie privée, exception de parodie, exception pour les discours d’actualité… Ces exceptions ont un objet fort précis.

Autant dire, donc, que Molière était un excellent choix ! Évitons Hergé, Uderzo, Goscinny et Houellebecq !

Pourrait-on, alors, estimer qu’il n’y a pas vraiment reproduction lorsqu’on numérise sans communiquer l’œuvre numérisée à un large public ? Que dire si l’œuvre numérisée n’est communiquée qu’aux chercheurs des disciplines concernées ? C’est encore illicite, car une reproduction est une reproduction. C’est comme un chat est un chat. Il faut désormais avoir une interprétation large de la reproduction. La reproduction est assimilée à une simple « fixation » ; elle est détachée de sa finalité de communication de l’œuvre, comme l’a dit le juge européen.

Nous voilà donc dans l’impasse. Le droit d’auteur entrave les digital humanities. Ce n’est guère étonnant : le système actuel traduit des choix de politique juridique qui n’ont pas tenu compte de ces questions, car celles-ci ne se posaient pas à l’époque où les choix ont été faits. C’est pourquoi il me semble qu’il serait utile de débattre de nouveaux choix de politique juridique à l’aune des nouveaux enjeux du numérique. C’est pourquoi il serait utile de faire évoluer le droit d’auteur. Mais comment ?

II. Comment

Comment ? Une fois admise l’idée même d’une exception favorable aux digital humanities, plusieurs routes sont possibles. Il y a un chemin large et une voie plus étroite.

A/ Approche fair use à l’américaine

Le chemin large, c’est celui qui est emprunté par le copyright américain, avec l’exception de fair use. Le système américain est fondé sur cette importante exception d’usage équitable laissée à l’appréciation du juge. C’est une approche très différente de la nôtre, avec un champ d’exceptions ouvert et un grand pouvoir prétorien. Le terrain n’est pas clos par une liste légale et fermée d’exceptions comme en France et en Europe.

Ainsi, aux États-Unis, l’exception de recherche est appliquée dans le cadre du fair use et elle permet aux chercheurs de reproduire à leur convenance les travaux de leurs pairs dans le cadre de leur recherche.

Le fair use légitime également certaines formes de création dérivée, parfois de façon assez extrême. Par exemple, le fair use a été récemment invoqué, dans l’affaire Richard Prince, pour un usage transformatif. Richard Prince est un artiste contemporain connu pour sa façon d’utiliser et transformer les œuvres d’autres artistes. Il a notamment utilisé des photographies représentant des rastafaris, sans autorisation du photographe et sans indication de la source, pour réaliser une série de peintures et de collage. Le juge a fait droit à l’artiste : fair use. Plus largement, le fair use pourrait donc jouer pour certains nouveaux usages numériques : remix, sampling, mashup (on parle aussi des UGC pour user generated contents ou « contenu généré par les utilisateurs »).

On en déduit aussi que le fair use pourrait bénéficier aux numérisations de certains projets de digital humanities. La décision rendue par le juge Denny Chin dans l’affaire Google Books va dans ce sens. 

Quelques mots sur cette saga judiciaire.

Cela fait maintenant neuf ans que Google numérise des ouvrages pour Google Books, sa bibliothèque numérique géante, sans demander d’autorisations aux ayants droit. À ce jour, Google a déjà numérisé plus de vingt millions d’ouvrages, provenant de plus de 100 pays et en 400 langues. Ce projet a tout de suite provoqué des résistances.

Aux États-Unis, dès 2005, l’Authors Guild et diverses autres associations d’auteurs et d’éditeurs littéraires ont annoncé vouloir intenter une class action en contrefaçon. D’un côté, les plaignantes contestaient la numérisation des livres et la mise en ligne de courts extraits (snippets). De l’autre, Google invoquait l’exception de fair use. Puis, comme il est fréquent outre-Atlantique, des négociations ont rapidement démarré en vue d’un accord transactionnel. Toutefois, en 2011, le juge Denny Chin de la Cour fédérale du Southern District of New York a refusé d’homologuer l’accord.

Depuis lors, et après quelques péripéties, le procès a redémarré. Le juge Chin a, notamment, accepté l’intervention d’un amicus curiae Digital Humanities and Law Scholars. Ce groupe d’universitaires a pu ainsi déposer un mémoire au soutien de Google. Et il semble que le juge ait été impressionné, entre autres, par ses arguments. Car il vient de faire droit à Google, il y a moins d’un mois : tout cela relève du fair use. Plus précisément, il s’agit d’un usage transformatif. Je cite un bref extrait de la décision, avec ma traduction : « Google Books est transformatif dans le sens où il a transformé le texte des livres en données à des fins de recherche ; il étend ainsi le data mining et le text mining à de nouveaux domaines (data mining et text mining sont difficile à traduire : on pourrait dire “exploration” ou “fouille” de données et de texte). Google Books a dès lors ouvert de nouveaux champs à la recherche ». Le juge poursuit : « Les mots des livres sont alors utilisés comme ils ne l’avaient jamais été auparavant. Google Books a créé quelque chose de nouveau dans la manière d’utiliser le texte des livres, car la fréquence des mots et leurs modes d’utilisation fournissent des informations substantielles ». Fin de citation. Voilà le fair use au secours des digital humanities ! Mais, de ce côté-ci de l’Atlantique, c’est une tout autre histoire.

B/ Approche plus précise à l’européenne


En France et en Europe, la route est plus étroite. Seule une approche pointilliste est possible, exception par exception, et il n’y a pas de fair use. Ce qui nous laisse tout de même trois voies possibles d’évolution.

La première est jurisprudentielle, et elle est de ce fait un peu aléatoire : on pourrait militer pour un assouplissement de la jurisprudence. Les juges, y compris les juges français, ont tout de même une latitude dans l’interprétation des textes, y compris de l’article L. 122-5. En toute logique, ils devraient interpréter les exceptions à la lumière du droit fondamental qui les justifie. Par exemple, ils interprèteraient l’exception de courtes citations à la lumière de la liberté d’expression. Ainsi, le juge français pourrait accepter les citations graphiques et sonores dans le giron de l’exception de courte citation, de même que le mashup. Il pourrait aussi, dans certains cas exceptionnels, apporter des limites au droit d’auteur en dehors de la liste des exceptions légales, en introduisant la liberté d’expression dans la cause. Aux Pays-Bas, une décision révolutionnaire a été rendue en ce sens. La Cour d’appel de La Haye a en effet jugé, en 2003, que la reproduction intégrale d’un ouvrage de l’église de Scientologie était bien une contrefaçon (c’était difficile de dire le contraire), mais qu’en l’espèce le droit d’auteur devait céder face à la liberté d’expression ; le texte avait en effet été reproduit à des fins d’études critiques. Indirectement, ce type de décision rejoint le concept de fair use. La jurisprudence permet ainsi une adaptation, au cas par cas et à droit constant.

La deuxième solution est contractuelle, et par là même également aléatoire : on pourrait encourager les auteurs et ayants droit à recourir à des licences à titre gratuit, de type Creative commons. En ce sens, le programme européen « Des licences pour l’Europe » souhaite promouvoir la voie contractuelle, mais il n’évoque toutefois pas la gratuité.

La troisième solution est législative, et c’est la meilleure, car la plus stable : en France, on pourrait élargir l’exception pédagogique et surtout introduire une véritable exception de recherche, comme cela existe chez nos voisins anglais, allemands, belges. Ce n’est pas une idée folle. L’exception de recherche est admise en droit de l’Union européenne ; c’est une exception facultative, ce qui signifie que les États membres de l’Union européenne sont libres de la prévoir ou pas. L’exception de recherche est également permise au niveau international, dans la Convention de Berne, mais aussi dans les préambules des deux traités OMPI de 1996 au nom de l’« équilibre entre les droits des auteurs [...] et l’intérêt public général, notamment en matière d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information ». La France pourrait donc franchir le pas, sous condition, bien sûr, de l’absence d’usage marchand et du respect de la paternité : mentionner le nom de l’auteur de l’œuvre et de la source.

Pour aller plus loin, dans le cadre de l’Union, on pourrait aussi réformer la directive au secours des humanités numériques. Le Canada, par exemple, a introduit une exception au profit des contenus générés par l’utilisateur dans le courant de l’été 2012. Plus près de nous, l’Irlande réfléchit également à une exception en ce sens. Au contraire, en France, le rapport Lescure propose de modifier notre rédaction actuelle de l’exception de courte citation afin de l’adapter à la création transformative. Mais le rattachement des usages transformatifs à la courte citation me laisse perplexe, ne serait que parce que les usages transformatifs s’appuient parfois sur une reproduction intégrale. Cela ressemblerait à une solution artificielle, dans le but de contourner le législateur européen. Mieux vaudrait modifier la directive pour introduire une nouvelle exception.

Il importe en effet de raisonner différemment avec le numérique et notamment avec les humanités numériques, en raison de la spécificité du numérique. La numérisation n’est pas un acte de reproduction comme les autres, car elle permet ensuite un usage de l’œuvre tout à fait nouveau. Il faut alors nécessairement introduire la finalité dans le raisonnement, par exemple la finalité de recherche.

Sherlock Holmes disait que lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Si j’élimine l’assimilation pure et simple de la numérisation à la reproduction classique, il reste la nécessité de repenser l’acte de numérisation dans toute sa spécificité.



À lire en intégralité dans l'ouvrage "Propriété littéraire et artistique et humanités numériques", paru aux éditions Mare & Martin en novembre 2015 !

Référence : Laure MARINO, Des exceptions au droit d’auteur au secours des humanités numériques ?, in Propriété littéraire et artistique et humanités numériques, dir. A. Bensamoun et A. Latil, Mare & Martin, coll. des Presses universitaires de Sceaux, 2015, p. 61.


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23/03/2016

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (septembre à décembre 2015)

Dessin Julien Couty : l'INPI contre les vautours (Télérama)
Voici quelques coups de projecteur sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de septembre à décembre 2015. Et une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : aux États-Unis, la spectaculaire affaire Google Books se poursuit devant la Court of Appeals for the Federal Circuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google.

I. Propriété littéraire et artistique

Arrêt SBS Belgium c/ SABAM : l’effet de la révolution numérique sur la « communication au public » (note sous CJUE, 19 nov. 2015, n° C-325/14, SBS Belgium NV c/ SABAM [Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers], M. Malenovský, prés.)
Dans l’arrêt SBS Belgium c/ SABAM rendu le 19 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne plonge au cœur de la télévision numérique. Elle analyse en effet la nouvelle technique de « l’injection directe » pour mieux la confronter à la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive n° 2001/29 « société de l’information » du 22 mai 2001. « L’injection directe » est un processus en deux temps dans le cadre duquel un diffuseur (ici, un diffuseur télé) transmet ses signaux porteurs de programmes à ses distributeurs par une ligne point à point privée. Ces signaux sont ensuite transmis par les distributeurs à leurs abonnés. Pour la Cour de justice, la transmission de signaux non accessibles au public n’est pas un acte de communication au public. Par conséquent, un diffuseur qui diffuse ses programmes par la technique de « l’injection directe » n’effectue aucun acte de communication au public au sens de l’article 3.
Exploitation des archives audiovisuelles : l’INA bouscule les droits des artistes-interprètes (note sous Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-19917, INA [Institut national de l’audiovisuel] c/ MM. C. et S., FS–PBI - cassation partielle CA Paris, P. 5, ch. 1, 11 juin 2014, Mme Batut, prés. ; SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.)
L’INA (Institut national de l’audiovisuel) a pour mission de conserver et d’exploiter les archives audiovisuelles nationales, et bénéficie à ce titre d’un régime dérogatoire. La première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur ce régime dérogatoire dans un important arrêt rendu le 14 octobre 2015. Et elle décide que l’Institut peut exploiter ces archives audiovisuelles sans avoir à apporter la preuve que l’artiste-interprète a autorisé la première exploitation de sa prestation. L’INA marque ici un point au détriment des droits des artistes-interprètes.
II. Brevets  
• Quelques jours supplémentaires gagnés pour les certificats complémentaires de protection ! (note sous CJUE, 6 oct. 2015, n° C-471/14, Seattle Genetics Inc. c/ Österreichisches Patentamt, M. Caoimh, prés.)
Dans son arrêt Seattle Genetics rendu le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne clarifie et harmonise la computation du délai des certificats complémentaires de protection. La date à prendre en compte est celle de la notification de la décision octroyant l’autorisation de mise sur le marché. Cela permet au laboratoire pharmaceutique demandeur de gagner quelques jours !
III. Marques, dessins et modèles
• Non, « Pray for Paris » et « Je suis Paris » ne seront pas des marques ! (note sous INPI, communiqué de presse, 20 nov.2015)
Le 13 janvier 2015, l’INPI annonçait avoir refusé d’enregistrer une cinquantaine de demandes pour la marque « Je suis Charlie ». L’Institut se fondait sur leur défaut de distinctivité.
Le 20 novembre 2015, l’INPI annonce de même avoir repoussé plus d’une dizaine de demandes pour les marques « Pray for Paris » et « Je suis Paris ». Mais cette fois, l’Institut opte pour un autre fondement : « elles apparaissent contraires à l’ordre public ». Cette approche révisée possède une véritable charge morale. Elle me paraît très opportune.
•  Marque tridimensionnelle : la CJUE ravive l’espoir pour la barre Kit Kat (note sous CJUE, 16 sept. 2015, n° C-215/14, Sté des Produits Nestlé SA c/ Cadbury UK Ltd, M. Tizzano, prés.)
Avec l’arrêt Kit Kat du 16 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de plus en plus impressionnant du droit des marques tridimensionnelles. La décision est importante, tant sur la question de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif que sur celle des motifs de refus d’enregistrement d’une marque pour un signe « nécessaire ». Elle est également porteuse d’espoir pour l’enregistrement en tant que marque de la forme nue de la barre chocolatée Kit Kat (sans indication des termes « Kit Kat »). 
•  H&M c/ Yves Saint Laurent : la bonne méthode à suivre pour apprécier la condition de caractère individuel en droit des dessins et modèles communautaires (note sous Trib. UE, 10 sept. 2015, n° T-525/13 et T-526/13, H&M Hennes & Mauritz c/ OHMI et Yves Saint Laurent [Sacs à main], M. Frimodt Nielsen, prés.)
S’ajoutant à la nouveauté, le caractère individuel est la seconde condition d’obtention de la protection par le droit des dessins et modèles, et c’est aussi la plus mystérieuse. On sait que ce caractère individuel résulte de l’impression globale différente produite par le dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. La décision H&M c/ Yves Saint Laurent rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de l’Union européenne apporte d’utiles éclaircissements sur la méthode à suivre pour apprécier cette condition délicate. Il confirme la méthode classique de l’examen en quatre étapes et précise l’incidence du degré de liberté du créateur, tout en insistant sur l’importance de l’impression globale. Au final, le modèle de sac à main d’Yves Saint Laurent contesté par H&M n’est pas invalidé.
Modèle d'YSL
Modèle antérieur d'H&M
     
✐ L’affaire est clôturée. H&M n’a pas formé de pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne.

IV. Internet (questions transversales)
•  Référencement naturel sur Internet : attention à la contrefaçon de marque ! (note sous Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-14572, M. X c/ M. Y et a., D - cassation partielle CA Paris, 27 nov. 2013, Mme Mouillard, prés. ; Mes Bertrand et Haas, av.)
Dans un arrêt du 29 septembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation condamne Biofficine, cybervendeur de compléments alimentaires, pour contrefaçon de marque en raison d’un risque de confusion sur l’origine des produits en cause. Le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. Ce risque résulte ici de l’apparition des sites du cybervendeur, en première position, dans les résultats naturels proposés par le moteur de recherche Google, lors de recherches effectuées par des mots-clés comportant la marque d’un producteur de compléments alimentaires. Le référencement naturel sur Internet constitue donc ici un acte de contrefaçon. La solution est sévère !
 V. Dans le monde  
•  États-Unis : Google Books sauvé par le fair use (note sous US Court of Appeals for the Second Circuit, 16 oct. 2015, n° 13-4829-cv, The Authors Guild et a. c/ Google Inc., Leval, Cabranes, Parker, juges)
Outre-Atlantique, la spectaculaire affaire Google Books se poursuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google. Le 16 octobre 2015, la Court of Appeals for the Second Circuit a en effet confirmé le jugement de fond de 2013. Ainsi, aux États-Unis, la numérisation par Google d’œuvres protégées par le copyright, sans autorisation des ayants droit, ainsi que la création d’une fonction de recherche et l’affichage d’extraits de ces œuvres (snippets) sont couverts par le fair use. Ce ne sont donc pas des usages contrefaisants.

✐ Le 31 décembre 2015, l’Authors Guild a déposé une requête devant la Cour suprême des États-Unis. L’affaire va donc peut-être se poursuivre.
À lire en intégralité à la Gazette du Palais ! 
Références : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 9 février 2016, n° 6, p. 31 et s.


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06/03/2014

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (septembre à décembre 2013)

Ma chronique d'hiver vient de paraître à la Gazette du Palais !

Je vous propose quelques "coups de projecteur" sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de septembre à décembre 2013.

Une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : la spectaculaire affaire Google Books se poursuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google.

Voici le plan de cette chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle :

I. Propriété littéraire et artistique

• Plus belle la preuve de la rencontre fortuite ou des réminiscences (note sous Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-25941, M. X c/ Sté TF et associés et a.)
La condamnation pour contrefaçon d’une œuvre peut être écartée en cas de rencontre fortuite ou de réminiscences, mais c’est au contrefacteur prétendu de prouver l’existence de la rencontre fortuite ou des réminiscences. Dans cet important arrêt Plus belle la vie, la première chambre de la Cour de cassation complète sa jurisprudence Djobi Djoba sur le terrain probatoire et nous conduit à réfléchir aux éléments de preuve que le défendeur pourrait alors faire valoir.
• Le droit d’auteur a-t-il un parfum enivrant ? (note sous Cass. com., 10 déc. 2013, n° 11-19872, Sté Lancôme et a. c/ M. X)
"Le droit d’auteur ne protège les créations dans leur forme sensible, qu’autant que celle-ci est identifiable avec une précision suffisante pour permettre sa communication", nous dit la Cour de cassation. Elle conclut que "la fragrance d’un parfum, qui, hors son procédé d’élaboration, lequel n’est pas lui-même une œuvre de l’esprit, ne revêt pas une forme présentant cette caractéristique, ne peut dès lors bénéficier de la protection par le droit d’auteur". Mais nous pouvons lire l’arrêt de deux façons !
• Contrefaçon à l’Université : le juge ordonne la destruction d’une thèse (note sous TGI Paris, 31e ch. corr., 19 déc. 2013, n° 08235090030, M. Samer N. c/ Mme Christine M. et a.)
La prévenue est reconnue coupable de contrefaçon pour avoir reproduit dans sa thèse d’odontologie de nombreux passages d’un mémoire de master. Le tribunal ordonne, notamment, la destruction des exemplaires de la thèse dans les bibliothèques universitaires françaises.
À suivre ! Mme Christine M. a interjeté appel ; M. Samer N. et le procureur de la République aussi.

II. Brevets

• Qualification de l’invention de mission (note sous Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12-22617, M. X c/ Sté ELF EP)
Parce qu’elles ont été réalisées dans le cadre d’études et de recherches explicitement confiées au salarié, les inventions de ce dernier sont en l’espèce qualifiées d’inventions de mission. Pour se déterminer ainsi, les juges du fond se sont appuyés à bon droit sur des fiches annuelles d’évaluation du salarié qui révélaient que cette mission d’études et de recherches lui avait été explicitement confiée.

III. Marques

L’article 5 de la directive sur les marques nationales (dir. n° 89/104/CEE du 21 déc. 1988 devenue dir. n° 2008/95/CE du 22 oct. 2008) " s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers".
• Droit des marques : "Plus belle la vie" grâce à la condition d’usage dans la vie des affaires (note sous TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 28 nov. 2013, Laurence C c/ Telfrance Série et a.
La page fan non officielle de "Plus belle la vie" reproduit la marque Plus belle la vie, mais ne constitue pas une contrefaçon en l’absence d’usage dans la vie des affaires.
• Motivation glissante dans l’annulation de la marque vente-privee.com (note sous TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 28 nov. 2013, n° 12/12856, Sté Showroomprive.com c/ Sté Vente-privee.com)
Le tribunal de grande instance de Paris a annulé la marque verbale vente-privee.com pour défaut de caractère distinctif.
À suivre ! La société Vente-privee.com a interjeté appel.

IV. Internet (questions transversales)

• Arrêt Pinckney : le critère de l’accessibilité du site détermine le juge compétent au cas de cyber-atteinte au droit d’auteur (note sous CJUE, 3 oct. 2013, n° C-170/12, Pinckney c/ KDG Mediatech AG - demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation, France)
La CJUE consacre le critère de l’accessibilité du site en cas de cyber-atteinte au droit d’auteur. Ainsi, la juridiction d’un État membre de l’Union européenne est compétente pour connaître d’une action en réparation d’une atteinte portée aux droits patrimoniaux d’un auteur dès lors que cette atteinte se réalise via un site internet accessible dans le ressort de cette juridiction. Elle statue toutefois dans la limite du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre.
Breaking news : la première chambre civile de la Cour de cassation vient de nous offrir la suite de l’affaire Pinckney (Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 10-15890). Bien sûr, elle est conforme à l’interprétation de la Cour de justice.
Par une décision-fleuve bien motivée, le tribunal de grande instance de Paris ordonne le blocage et le déréférencement de seize sites de streaming appartenant à la galaxie Allostreaming, pendant un an et aux frais des demandeurs. Une victoire tout en nuances pour les syndicats de producteurs et de distributeurs de films à l’origine de la demande, au terme d’une procédure hors du commun… mais peut-être pas si efficace.
À suivre ! Les syndicats de producteurs et de distributeurs de films ont interjeté appel (sur les coûts).

V. Dans le monde

• États-Unis : le fair use au secours de Google Books !  (note sous District Court, Southern District of New York, 14 nov. 2013, The Authors Guild et a. c/ Google)
La spectaculaire affaire Google Books se poursuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google, sauvée par le fair use.
À suivre ! La Guilde des auteurs a interjeté appel.
Sur cette affaire, voir aussi la note dans la chronique d'automne 2012.  

  

À lire à la Gazette du Palais !



Références de la chronique : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle" (septembre 2013 - décembre 2013) : Gazette du Palais, 6 mars 2014, n° 65, p. 15 et s.
 Pour voir la précédente chronique, c'est ici.


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