Dessin Julien Couty : l'INPI contre les vautours (Télérama)
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Voici quelques coups de projecteur sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de septembre à décembre 2015. Et une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : aux États-Unis, la spectaculaire affaire Google Books se poursuit devant la Court of Appeals for the Federal Circuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google.
I. Propriété littéraire et
artistique
• Arrêt SBS Belgium c/ SABAM : l’effet de la révolution numérique sur la « communication au public » (note sous CJUE, 19 nov. 2015, n° C-325/14, SBS Belgium NV c/ SABAM [Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers], M. Malenovský, prés.)
Dans l’arrêt SBS Belgium c/ SABAM rendu le 19 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne plonge au cœur de la télévision numérique. Elle analyse en effet la nouvelle technique de « l’injection directe » pour mieux la confronter à la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive n° 2001/29 « société de l’information » du 22 mai 2001. « L’injection directe » est un processus en deux temps dans le cadre duquel un diffuseur (ici, un diffuseur télé) transmet ses signaux porteurs de programmes à ses distributeurs par une ligne point à point privée. Ces signaux sont ensuite transmis par les distributeurs à leurs abonnés. Pour la Cour de justice, la transmission de signaux non accessibles au public n’est pas un acte de communication au public. Par conséquent, un diffuseur qui diffuse ses programmes par la technique de « l’injection directe » n’effectue aucun acte de communication au public au sens de l’article 3.
• Exploitation des archives audiovisuelles : l’INA bouscule les droits des artistes-interprètes (note sous Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-19917, INA [Institut national de l’audiovisuel] c/ MM. C. et S., FS–PBI - cassation partielle CA Paris, P. 5, ch. 1, 11 juin 2014, Mme Batut, prés. ; SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.)
L’INA (Institut national de l’audiovisuel) a pour mission de conserver et d’exploiter les archives audiovisuelles nationales, et bénéficie à ce titre d’un régime dérogatoire. La première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur ce régime dérogatoire dans un important arrêt rendu le 14 octobre 2015. Et elle décide que l’Institut peut exploiter ces archives audiovisuelles sans avoir à apporter la preuve que l’artiste-interprète a autorisé la première exploitation de sa prestation. L’INA marque ici un point au détriment des droits des artistes-interprètes.
II.
Brevets
• Quelques jours supplémentaires gagnés pour les certificats complémentaires de protection ! (note sous CJUE, 6 oct. 2015, n° C-471/14, Seattle Genetics Inc. c/ Österreichisches
Patentamt, M. Caoimh, prés.)
Dans son arrêt Seattle Genetics rendu le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne clarifie et harmonise la computation du délai des certificats complémentaires de protection. La date à prendre en compte est celle de la notification de la décision octroyant l’autorisation de mise sur le marché. Cela permet au laboratoire pharmaceutique demandeur de gagner quelques jours !
• Non, « Pray for Paris » et « Je suis Paris » ne seront pas des marques ! (note sous INPI, communiqué de presse, 20 nov.2015)
Le 13 janvier 2015, l’INPI annonçait avoir refusé d’enregistrer une cinquantaine de demandes pour la marque « Je suis Charlie ». L’Institut se fondait sur leur défaut de distinctivité.
Le 20 novembre 2015, l’INPI annonce de même avoir repoussé plus d’une dizaine de demandes pour les marques « Pray for Paris » et « Je suis Paris ». Mais cette fois, l’Institut opte pour un autre fondement : « elles apparaissent contraires à l’ordre public ». Cette approche révisée possède une véritable charge morale. Elle me paraît très opportune.
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Marque tridimensionnelle : la CJUE ravive l’espoir pour la barre Kit Kat (note sous CJUE, 16 sept. 2015, n° C-215/14, Sté des Produits Nestlé SA c/ Cadbury UK Ltd, M. Tizzano, prés.)
Avec l’arrêt Kit Kat du 16 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de plus en plus impressionnant du droit des marques tridimensionnelles. La décision est importante, tant sur la question de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif que sur celle des motifs de refus d’enregistrement d’une marque pour un signe « nécessaire ». Elle est également porteuse d’espoir pour l’enregistrement en tant que marque de la forme nue de la barre chocolatée Kit Kat (sans indication des termes « Kit Kat »).
• H&M c/ Yves Saint Laurent : la bonne méthode à suivre pour apprécier la condition de caractère individuel en droit des dessins et modèles communautaires (note sous Trib. UE, 10 sept. 2015, n° T-525/13 et T-526/13, H&M Hennes & Mauritz c/ OHMI et Yves Saint Laurent [Sacs à main], M. Frimodt Nielsen, prés.)
S’ajoutant à la nouveauté, le caractère individuel est la seconde condition d’obtention de la protection par le droit des dessins et modèles, et c’est aussi la plus mystérieuse. On sait que ce caractère individuel résulte de l’impression globale différente produite par le dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. La décision H&M c/ Yves Saint Laurent rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de l’Union européenne apporte d’utiles éclaircissements sur la méthode à suivre pour apprécier cette condition délicate. Il confirme la méthode classique de l’examen en quatre étapes et précise l’incidence du degré de liberté du créateur, tout en insistant sur l’importance de l’impression globale. Au final, le modèle de sac à main d’Yves Saint Laurent contesté par H&M n’est pas invalidé.
Modèle d'YSL
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Modèle antérieur d'H&M
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✐ L’affaire est clôturée. H&M n’a pas formé de pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne.
IV. Internet (questions
transversales)
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Référencement naturel sur Internet : attention
à la contrefaçon de marque !
(note sous Cass.
com., 29 sept. 2015, n° 14-14572, M. X c/ M. Y et a., D - cassation
partielle CA Paris, 27 nov. 2013, Mme Mouillard, prés. ;
Mes Bertrand et Haas, av.)
Dans un arrêt du 29 septembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation condamne Biofficine, cybervendeur de compléments alimentaires, pour contrefaçon de marque en raison d’un risque de confusion sur l’origine des produits en cause. Le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. Ce risque résulte ici de l’apparition des sites du cybervendeur, en première position, dans les résultats naturels proposés par le moteur de recherche Google, lors de recherches effectuées par des mots-clés comportant la marque d’un producteur de compléments alimentaires. Le référencement naturel sur Internet constitue donc ici un acte de contrefaçon. La solution est sévère !
V. Dans le
monde
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États-Unis : Google Books sauvé par le fair use (note sous US Court of Appeals for the Second Circuit, 16 oct. 2015, n° 13-4829-cv, The Authors Guild et a. c/ Google Inc., Leval, Cabranes, Parker, juges)
Outre-Atlantique, la spectaculaire affaire Google Books se poursuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google. Le 16 octobre 2015, la Court of Appeals for the Second Circuit a en effet confirmé le jugement de fond de 2013. Ainsi, aux États-Unis, la numérisation par Google d’œuvres protégées par le copyright, sans autorisation des ayants droit, ainsi que la création d’une fonction de recherche et l’affichage d’extraits de ces œuvres (snippets) sont couverts par le fair use. Ce ne sont donc pas des usages contrefaisants.
✐ Le 31 décembre 2015, l’Authors Guild a déposé une requête devant la Cour suprême des États-Unis. L’affaire va donc peut-être se poursuivre.
À lire en intégralité à la Gazette du Palais
!
Références :
Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit
de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 9 février 2016, n° 6, p. 31 et s.
Voir aussi la précédente chronique de droit de la propriété intellectuelle
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