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23/03/2016

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (septembre à décembre 2015)

Dessin Julien Couty : l'INPI contre les vautours (Télérama)
Voici quelques coups de projecteur sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de septembre à décembre 2015. Et une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : aux États-Unis, la spectaculaire affaire Google Books se poursuit devant la Court of Appeals for the Federal Circuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google.

I. Propriété littéraire et artistique

Arrêt SBS Belgium c/ SABAM : l’effet de la révolution numérique sur la « communication au public » (note sous CJUE, 19 nov. 2015, n° C-325/14, SBS Belgium NV c/ SABAM [Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers], M. Malenovský, prés.)
Dans l’arrêt SBS Belgium c/ SABAM rendu le 19 novembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne plonge au cœur de la télévision numérique. Elle analyse en effet la nouvelle technique de « l’injection directe » pour mieux la confronter à la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive n° 2001/29 « société de l’information » du 22 mai 2001. « L’injection directe » est un processus en deux temps dans le cadre duquel un diffuseur (ici, un diffuseur télé) transmet ses signaux porteurs de programmes à ses distributeurs par une ligne point à point privée. Ces signaux sont ensuite transmis par les distributeurs à leurs abonnés. Pour la Cour de justice, la transmission de signaux non accessibles au public n’est pas un acte de communication au public. Par conséquent, un diffuseur qui diffuse ses programmes par la technique de « l’injection directe » n’effectue aucun acte de communication au public au sens de l’article 3.
Exploitation des archives audiovisuelles : l’INA bouscule les droits des artistes-interprètes (note sous Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, n° 14-19917, INA [Institut national de l’audiovisuel] c/ MM. C. et S., FS–PBI - cassation partielle CA Paris, P. 5, ch. 1, 11 juin 2014, Mme Batut, prés. ; SCP Hémery et Thomas-Raquin, av.)
L’INA (Institut national de l’audiovisuel) a pour mission de conserver et d’exploiter les archives audiovisuelles nationales, et bénéficie à ce titre d’un régime dérogatoire. La première chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur ce régime dérogatoire dans un important arrêt rendu le 14 octobre 2015. Et elle décide que l’Institut peut exploiter ces archives audiovisuelles sans avoir à apporter la preuve que l’artiste-interprète a autorisé la première exploitation de sa prestation. L’INA marque ici un point au détriment des droits des artistes-interprètes.
II. Brevets  
• Quelques jours supplémentaires gagnés pour les certificats complémentaires de protection ! (note sous CJUE, 6 oct. 2015, n° C-471/14, Seattle Genetics Inc. c/ Österreichisches Patentamt, M. Caoimh, prés.)
Dans son arrêt Seattle Genetics rendu le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne clarifie et harmonise la computation du délai des certificats complémentaires de protection. La date à prendre en compte est celle de la notification de la décision octroyant l’autorisation de mise sur le marché. Cela permet au laboratoire pharmaceutique demandeur de gagner quelques jours !
III. Marques, dessins et modèles
• Non, « Pray for Paris » et « Je suis Paris » ne seront pas des marques ! (note sous INPI, communiqué de presse, 20 nov.2015)
Le 13 janvier 2015, l’INPI annonçait avoir refusé d’enregistrer une cinquantaine de demandes pour la marque « Je suis Charlie ». L’Institut se fondait sur leur défaut de distinctivité.
Le 20 novembre 2015, l’INPI annonce de même avoir repoussé plus d’une dizaine de demandes pour les marques « Pray for Paris » et « Je suis Paris ». Mais cette fois, l’Institut opte pour un autre fondement : « elles apparaissent contraires à l’ordre public ». Cette approche révisée possède une véritable charge morale. Elle me paraît très opportune.
•  Marque tridimensionnelle : la CJUE ravive l’espoir pour la barre Kit Kat (note sous CJUE, 16 sept. 2015, n° C-215/14, Sté des Produits Nestlé SA c/ Cadbury UK Ltd, M. Tizzano, prés.)
Avec l’arrêt Kit Kat du 16 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de plus en plus impressionnant du droit des marques tridimensionnelles. La décision est importante, tant sur la question de la preuve de l’acquisition du caractère distinctif que sur celle des motifs de refus d’enregistrement d’une marque pour un signe « nécessaire ». Elle est également porteuse d’espoir pour l’enregistrement en tant que marque de la forme nue de la barre chocolatée Kit Kat (sans indication des termes « Kit Kat »). 
•  H&M c/ Yves Saint Laurent : la bonne méthode à suivre pour apprécier la condition de caractère individuel en droit des dessins et modèles communautaires (note sous Trib. UE, 10 sept. 2015, n° T-525/13 et T-526/13, H&M Hennes & Mauritz c/ OHMI et Yves Saint Laurent [Sacs à main], M. Frimodt Nielsen, prés.)
S’ajoutant à la nouveauté, le caractère individuel est la seconde condition d’obtention de la protection par le droit des dessins et modèles, et c’est aussi la plus mystérieuse. On sait que ce caractère individuel résulte de l’impression globale différente produite par le dessin ou modèle sur l’utilisateur averti. La décision H&M c/ Yves Saint Laurent rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de l’Union européenne apporte d’utiles éclaircissements sur la méthode à suivre pour apprécier cette condition délicate. Il confirme la méthode classique de l’examen en quatre étapes et précise l’incidence du degré de liberté du créateur, tout en insistant sur l’importance de l’impression globale. Au final, le modèle de sac à main d’Yves Saint Laurent contesté par H&M n’est pas invalidé.
Modèle d'YSL
Modèle antérieur d'H&M
     
✐ L’affaire est clôturée. H&M n’a pas formé de pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne.

IV. Internet (questions transversales)
•  Référencement naturel sur Internet : attention à la contrefaçon de marque ! (note sous Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-14572, M. X c/ M. Y et a., D - cassation partielle CA Paris, 27 nov. 2013, Mme Mouillard, prés. ; Mes Bertrand et Haas, av.)
Dans un arrêt du 29 septembre 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation condamne Biofficine, cybervendeur de compléments alimentaires, pour contrefaçon de marque en raison d’un risque de confusion sur l’origine des produits en cause. Le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. Ce risque résulte ici de l’apparition des sites du cybervendeur, en première position, dans les résultats naturels proposés par le moteur de recherche Google, lors de recherches effectuées par des mots-clés comportant la marque d’un producteur de compléments alimentaires. Le référencement naturel sur Internet constitue donc ici un acte de contrefaçon. La solution est sévère !
 V. Dans le monde  
•  États-Unis : Google Books sauvé par le fair use (note sous US Court of Appeals for the Second Circuit, 16 oct. 2015, n° 13-4829-cv, The Authors Guild et a. c/ Google Inc., Leval, Cabranes, Parker, juges)
Outre-Atlantique, la spectaculaire affaire Google Books se poursuit avec une victoire pour la bibliothèque numérique géante de Google. Le 16 octobre 2015, la Court of Appeals for the Second Circuit a en effet confirmé le jugement de fond de 2013. Ainsi, aux États-Unis, la numérisation par Google d’œuvres protégées par le copyright, sans autorisation des ayants droit, ainsi que la création d’une fonction de recherche et l’affichage d’extraits de ces œuvres (snippets) sont couverts par le fair use. Ce ne sont donc pas des usages contrefaisants.

✐ Le 31 décembre 2015, l’Authors Guild a déposé une requête devant la Cour suprême des États-Unis. L’affaire va donc peut-être se poursuivre.
À lire en intégralité à la Gazette du Palais ! 
Références : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 9 février 2016, n° 6, p. 31 et s.


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06/08/2015

Un an de propriété industrielle dans les technologies NBIC (2014)

Nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives : quatre technologies, abrégées en « NBIC », porteuses d’avancées majeures et dont la convergence sera révolutionnaire.

Les NBIC, un cocktail rafraichissant pour l’été ! 🍸 [source de l'image : rmsnews.com
Les technologies NBIC interrogent le droit en général et le droit de la propriété industrielle en particulier. L’objectif de cette chronique annuelle est de faciliter la compréhension des évolutions de la propriété industrielle plongée dans l’univers des NBIC. On s’intéresse à tout : à la loi comme à la jurisprudence, en France, en Europe ou ailleurs, au présent et à l’avenir qui se dessine.

Cette chronique couvre l’année 2014 (pour lannée 2013, cest ici !). Celle-ci est foisonnante : on y rencontre notamment les AdWords, les nouvelles extensions, la Trademark Clearinghouse (TMCH), la nouvelle procédure URS, la pratique des backlinks, la guerre des brevets, les patent trolls, la question de la brevetabilité des logiciels, les brevets portant sur les embryons humains, les brevets essentiels, les licences FRAND, les nanotags, l’open data… La propriété industrielle est à la fois défiée et stimulée par les technologies NBIC.
 
Voici le plan de la chronique :
 
1.- Marques

A.- Présence et protection des marques sur les sites internet
 
1° Cybersquatting en général
 
2° Cybersquatting lié aux nouvelles extensions
 
3° Cybercontrefaçon par reproduction des marques et logos sur des pages web
 
 

B.- Présence et protection des marques sur les moteurs de recherche

1° Référencement et contrefaçon via les liens commerciaux AdWords
2° Référencement et contrefaçon via les backlinks
C.- Présence et protection des marques sur les réseaux sociaux
  • Reproduction de la marque d’une boîte de nuit sur la page Facebook d’un DJ - TGI Paris, 3e ch., 4e sect., 25 sept. 2014, n° 14/00145, JR Connect et Night Management Production c/ M. Eliott S. alias DJ EI’S : pas de contrefaçon, en l’absence d’usage du signe à titre de marque.
D.- Actualité et contentieux des marques du monde numérique

2.- Brevets

A.- Brevets en technologies de l’information

1° Guerre des brevets dans l’univers numérique
 
2° Brevets essentiels liés à une norme
Breaking news ! Le 16 juillet 2015, la CJUE a rendu son arrêt dans laffaire Huawei c/ ZTE.
3° Contentieux de brevets du monde numérique (logiciels, inventions mises en œuvre par ordinateur, méthodes commerciales…)
4° Actualité des brevets du monde numérique
  • Nouveaux brevets futuristes du monde numérique - Le cru 2014 des nouveaux brevets du monde numérique confirme leur pouvoir de good buzz marketing : par exemple, en janvier 2014, ReDigi annonce avoir breveté aux États-Unis un procédé pour revendre des fichiers numériques d’occasion.
  • Demandes de brevets du monde numérique - Quant aux demandes de brevets, elle révèle le dynamisme du monde numérique. Selon l’édition 2014 des indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle de l’OMPI, le secteur de la communication numérique est l’un de ceux qui ont le plus progressé avec 89 687 demandes en 2012 (+ 8,3 % entre 2008 et 2012 ; on ne dispose pas encore des chiffres de 2013 et 2014) ; et les technologies informatiques enregistrent le plus de demandes (152 692). Les chiffres de l’OEB concordent.
B.- Brevets en biotechnologie

1° Contentieux des brevets en biotechnologies
  • Brevets biotechnologiques : l’exercice de définition de l’embryon humain se poursuit avec l’arrêt ISCO - CJUE, gde ch., 18 déc. 2014, aff. C-364/13, International Stem Cell Corporation [ISCO] c/ Comptroller General of Patents : en l’espèce, la Cour de justice de l’Union europénne était saisie sur le point de savoir si les « parthénotes » constituent des embryons humains. Les parthénotes sont des ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer. Pour la Cour de justice, « l’article 6, § 2, c), de la directive 98/44/CE (…) doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un “embryon humain”, au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier » (sur la question, V. aussi l’arrêt Brüstle)
  • « Libérez le poivron ! ».- Le 3 février 2014, 34 organisations européennes ont déposé un recours contre un brevet de Syngenta portant sur un poivron résistant aux insectes.
2° Actualité des brevets en biotechnologies
  • Demandes de brevets en biotechnologies - Selon l’édition 2014 des indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle de l’OMPI, il y a eu 41 933 demandes de brevets en biotechnologies en 2012 dans le monde, soit une progression de 4,2 % de 2008 à 2012.
C.- Brevets en nanotechnologie
 
1° Contentieux des brevets en nanotechnologie

(...)

2° Actualité des brevets en nanotechnologie
  • Demandes de brevets en nanotechnologies - Selon l’édition 2014 des indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle de l’OMPI, on comptait 3 753 demandes de brevets en nanotechnologies en 2012 dans le monde, soit une progression de 10,3 % de 2008 à 2012.
D.- Brevets en sciences cognitives

(...)

3.- Dessins et modèles

(...)

4.- Ouvertures et réflexions prospectives

 
A.- À la frontière de la propriété industrielle : les noms de domaine et les noms de compte de réseaux sociaux (username)
  • Nouvelles extensions : 4,5 millions de noms de domaine enregistrés sur les new gTLDs - <.guru>, <.bike>, <.buzz>, <.cool>, <.sexy>, <.paris>, <.alsace>, <.bzh>… En 2014, plus de 400 nouvelles extensions ont été ouvertes à l’enregistrement ; au 4 mars 2015, le cap des 4,5 millions de noms de domaine enregistrés sur ces nouvelles extensions était franchi.
  • Nouvelles extensions : le <.vin> et le <.wine> - En 2014, les nouvelles extensions <.wine> et <.vin> ont été attribuées au groupe américain Donuts, mais l’industrie viticole française s’est immédiatement montrée hostile à ces new gTLDs ; le conflit perdure.
  • Nouvelles extensions : le <.amazon>.- Un autre conflit concerne l’extension <.amazon>, revendiquée par le cybercommerçant Amazon.com. En mai 2014, l’ICANN a refusé cette demande pour tenir compte de l’opposition de la communauté amazonienne (Brésil et Pérou), mais Amazon ne s’avoue pas vaincu…
B.- Questions transversales et perspectives

1° Outils numériques pour lutter contre la contrefaçon
  • Lutte contre contrefaçon avec des nanotags - Des chercheurs toulousains ont mis au point des étiquettes invisibles à l’œil nu qui seront utiles dans la lutte contre la contrefaçon.
2° Outils numériques pour les professionnels de la propriété industrielle
  • Pearl, la base de données terminologique multilingue gratuite de l’OMPI - Lancée en septembre 2014, elle donne libre accès à plus de 90 000 termes et 15 000 concepts dans dix langues différentes, dans les domaines scientifique et technique.
  • L’INPI offre 4,2 millions de documents en Open Data (« données ouvertes ») - L’open data est une mine d’or pour les juristes ; en octobre 2014, la plateforme data.gouv.fr s’est enrichie de 4,2 millions de données de propriété industrielle issues de l’INPI : 2,3 millions de marques, 1 million de brevets, 900 000 dessins et modèles et 45 000 décisions d’opposition.
  • Fast Track, la procédure accélérée de l’OHMI pour les demandes de marques - Depuis le 24 novembre 2014, les demandeurs de marques communautaires peuvent voir leurs demandes examinées et publiées dans des délais plus courts.
Bibliographie
 
À lire en intégralité à la revue Propriété industrielle !
 


Référence : Laure MARINO, Un an de propriété industrielle dans les technologies NBIC (nanotechnologies, biotechnologies, technologies de l’information et sciences cognitives), Propriété industrielle, avril 2015, chron. 4, p. 27 et s.
 
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06/11/2014

Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle (mai à août 2014)

Ma chronique d'automne vient de paraître à la Gazette du Palais!

Voici quelques "coups de projecteur" sur la jurisprudence française et européenne en la matière, pour éclairer la période de quatre mois allant de mai à août 2014. Jurisprudence surtout européenne d’ailleurs, signe des temps... Une décision venue d’ailleurs s’y ajoute : l’arrêt Alice, rendu par la Cour suprême des États-Unis, fait souffler un vent nouveau sur la brevetabilité des inventions mises en œuvre par un programme d’ordinateur.



I. Propriété littéraire et artistique

Le tribunal des conflits se prononce clairement sur la compétence exclusive du juge judiciaire en droit d’auteur, au détriment du juge administratif. Ainsi, tout litige né de l’exécution d’un marché public, opposant un auteur et une personne morale de droit public, relève des juridictions de l’ordre judiciaire.

II. Brevets

L’avocat général vient de rendre ses conclusions dans l’affaire ISC, qui porte sur la notion d’embryon humain au regard de la directive n° 98/44, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Il reprend la solution de l’arrêt Brüstle pour en déduire que des parthénotes, ovules humains non fécondés, ne sont pas des embryons, parce qu’ils ne sont pas en mesure de se développer en un être humain. Si cette interprétation était suivie, une technologie qui produit des cellules souches pluripotentes à partir de tels ovocytes non fécondés serait par conséquent brevetable.

III. Marques, dessins et modèles

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la représentation de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services. Encore faut-il, bien sûr, que le signe soit propre à distinguer les services de l’entreprise de ceux d’autres entreprises.
Représentation de la marque enregistrée par Apple

Arrêt Karen Millen : comme un vêtement de protection pour les dessins et modèles communautaires ! (note sous CJUE, 2e ch., 19 juin 2014, n° C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd c/ Dunnes Stores et a. : demande de décision préjudicielle de la Supreme Court, Irlande)
Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en droit des dessins et modèles, cela n’est pas si fréquent ! On y trouvera des précisions sur la condition de caractère individuel : d’une part, le caractère individuel d’un dessin ou modèle ne peut être mis en cause par une combinaison d’éléments tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs ; d’autre part, le caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) n’a pas à être prouvé par son titulaire. La protection des dessins et modèles en sort renforcée.
Karen Millen  à gauche, Dunnes à droite
Sur cette affaire, voir aussi Affaire Karen Millen : les bons conseils de mode sur le caractère individuel (commentaire des très riches conclusions de l'avocat général)

IV. Internet (questions transversales)

La Cour de justice affirme que la consultation d’un site web n’est pas une contrefaçon, malgré les copies temporaires qui permettent une navigation efficace. Ces copies sont en effet couvertes par l’exception de reproduction provisoire.

V. Dans le monde

• États-Unis : Alice au pays des brevets de logiciels (note sous Cour suprême des États-Unis, 19 juin 2014, n° 13-298, Alice Corp. c/ CLS Bank International)
Par un important arrêt Alice, la Cour suprême américaine limite la possibilité de breveter les inventions mises en œuvre par un programme d’ordinateur. Il ne suffira plus, désormais, d’automatiser une idée abstraite pour pouvoir la breveter aux États-Unis… ce qui rapproche le droit américain du droit européen.

À lire en intégralité à la Gazette du Palais !



Références : Laure Marino, "Chronique de jurisprudence de droit de la propriété intellectuelle", Gazette du Palais, 6 novembre 2014, n° 2014, p. 15 et s.


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