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22/05/2014

Affaire Trunki : les juges anglais se font la malle

À l’occasion d’une passionnante affaire de contrefaçon d’un modèle communautaire de valise, les juges anglais prennent parti sur la façon d’apprécier la fameuse "impression globale sur l’utilisateur averti" (Règl. n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires [RDMC], art. 10).  

Pour la cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles, il faut examiner la contrefaçon par référence à l’enregistrement, rechercher la caractéristique essentielle de la forme, tenir compte de l’ornementation et des contrastes de couleur. On en tirera des conclusions très concrètes sur la meilleure façon de dessiner le modèle… mais la décision est controversée.

L’affaire Trunki a fait grand bruit outre-Manche. Le 28 février 2014, la cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles a jugé que les valises Kiddee Case ne contrefaisaient pas le modèle de valises Trunki (Court of Appeal of England and Wales, civil division, 28 févr. 2014, Magmatic Ltd c/ PMS International Ltd : [2014] EWCA Civ 181 - Lord Justice Kitchin).

Par cet arrêt, elle infirmait la décision du premier juge (England and Wales High Court, 11 juill.2013 : [2013] EWHC 1925 (Pat) -Judge Arnold). Dans les mois à venir, une controverse opposera sans doute partisans et détracteurs de cette décision. On devine les débats s’amorçant sur le terrain de la politique juridique et rebondissant sur la technique juridique.

***

C’est une success story à l’anglaise. Rob Law, un jeune designer, dessine une valise pour enfants et crée la société Magmatic, à Bristol, pour la commercialiser. L’aventure Trunki a démarré. Quelques années plus tard, il a passé le cap des 2 millions de valises vendues, affiche un chiffre d’affaires de plus de 7 millions de livres par an et emploie 50 personnes. En 2012, il opte pour le made in England et relocalise la production dans le Devon, à Plymouth (à l’origine, la valise était fabriquée en Chine). 

Une valise Trunki

L’objet est amusant et il est décliné en plusieurs couleurs et motifs. L’enfant peut s’assoir à califourchon sur la valise à roulettes pour avancer comme sur un porteur, en s’accrochant aux cornes. Il peut aussi se faire tirer par la sangle.

Mais bientôt, un concurrent copie le modèle. La valise Kiddee Case est également une valise-porteur, proposée en plusieurs versions par la société PMS. Les valises sont fabriquées en Chine et vendues à plus bas prix.

Une valise Kiddee Case (version Tigre)

Une valise Kiddee Case (version Coccinelle)

Magmatic assigne alors PMS en contrefaçon, mais les juges soufflent le chaud et le froid. Il gagne en première instance : la Kiddee Case porte atteinte au modèle Trunki, car elle produit sur l’utilisateur averti la même impression globale. Il perd en appel : la Kiddee Case n’est pas contrefaisante, parce qu'elle produit sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle du modèle Trunki...

Le DMC enregistré représentant la valise Trunki


À lire dans la revue Propriété industrielle,
rubrique "Dessins et modèles" ! 



Références : Laure MARINO, Affaire Trunki : les juges anglais se font la malle (note sous Court of Appeal of England and Wales, civil division, 28 févr. 2014, Magmatic Ltd c/ PMS International Ltd : [2014] EWCA Civ 181), Propriété industrielle n° 5, mai 2014, comm. 42.

☛ Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" :

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24/04/2014

Qui est dans le cercle ? La Cour de justice explore les "milieux spécialisés du secteur concerné"

Quelle est la notion qui permet de contrôler la nouveauté ou le caractère individuel, qui sont les deux conditions de protection des dessins et modèles en Europe ? La divulgation.

Et quel est le point de départ de la durée de protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré ? La date de sa… divulgation.

Or la divulgation est une notion étonnante : elle a beau être devenue le pivot central du système en même temps qu’une date clé, elle reste mystérieuse à bien des égards. On appréciera donc que la Cour de justice de l’Union européenne lève un pan du voile, pour la première fois : l’arrêt préjudiciel Gautzsch du 13 février 2014 éclaire la notion de divulgation en se prononçant sur la notion de "milieux spécialisés du secteur concerné" (CJUE, 3e ch., 13 févr. 2014, C‑479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c/ MünchenerBoulevard Möbel Joseph Duna GmbH). Savourons-le d’autant plus que les arrêts préjudiciels sont rares en matière de dessins et modèles ! 

En l’espèce, le dessin ou modèle communautaire représente un modèle de pavillon de jardin à baldaquin. Ce pavillon de jardin est commercialisé en Allemagne par la société Duna. Il figurait en avril-mai 2005 dans ses "fiches de nouveauté" diffusées auprès des principaux négociants du secteur. Mais, en 2006, la société Gautzsch a commercialisé un pavillon de jardin identique, nommé "Athen", fabriqué par l’entreprise Zhengte, établie en Chine. La société Duna a alors agi en contrefaçon contre la société Gautzsch. Toutefois, comme elle n’avait pas déposé le modèle, elle en revendiquait la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés (DMCNE). Comme les DMCE, les DMCNE ont été créés et sont régis par le règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires [RDMC]). Leur protection dure trois ans à compter de leur divulgation (RDMC, art. 11, §1). Ce qui conduit naturellement à s’interroger sur la définition de la divulgation.

Nous apprendrons : 
  1. qu'aux termes de l’article 11, §2 du RDMC, les milieux spécialisés du secteur concerné peuvent être des commerçants opérant dans ce secteur (cela dépend des circonstances) ;
  2. qu'au visa de l’article 7, §1 du RDMC, la divulgation à une seule entreprise dudit secteur pourrait ne pas suffire et la présentation du dessin ou modèle dans les locaux d’exposition d’une entreprise située en dehors du territoire pourrait ne pas suffire non plus (mais cela dépend là encore des circonstances).

À lire dans la revue Propriété industrielle,
rubrique "Dessins et modèles" ! 

Installons-nous bien tranquillement
sous un pavillon de jardin à baldaquin
pour lire la revue Propriété industrielle !


Références : Laure MARINO, Qui est dans le cercle ? La Cour de justice explore les "milieux spécialisés du secteur concerné" (note sous CJUE, 3e ch., 13févr. 2014, C‑479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG c/ MünchenerBoulevard Möbel Joseph Duna GmbH), Propriété industrielle n° 4, avril 2014, comm. 33.

Voir les autres notes de jurisprudence parues dans la rubrique "Dessins et modèles" :


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09/09/2013

Le caractère individuel chevauche la nouveauté


Note de jurisprudence : Trib. UE, 6e ch., 6 juin 2013, T‑68/11, Erich Kastenholz c/ OHMI et Qwatchme A/S [cadrans de montre] 



En septembre, c'est l'heure de la rentrée dans la rubrique "Dessins et modèles" de la revue Propriété industrielle avec le "cadran de montre" qui superpose des couleurs.

Le tribunal de l’Union européenne éclaire la question du chevauchement des conditions de nouveauté et de caractère individuel : ces conditions se recoupent dans une certaine mesure, car la seconde va au-delà de la première. Dès lors, si deux dessins produisent une impression globale différente sur l’utilisateur averti, ils ne peuvent pas être considérés comme identiques aux fins d’apprécier la nouveauté.
Par ailleurs, et c’est évident, le juge énonce que le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur ne peuvent pas protéger une idée en plus de l’apparence d’un produit ou des traits d’une œuvre.


Le dessin contesté représente un cadran de montre


Et voici une œuvre qui constituerait un droit antérieur


Et une autre œuvre...


Et le cadran de montre créé à partir de ces œuvres


À lire dans la revue Propriété industrielle !


Références du commentaire : Laure Marino, "Le caractère individuel chevauche la nouveauté" (note sous Trib. UE, 6e ch., 6 juin 2013, T‑68/11, Erich Kastenholz c/ OHMI et Qwatchme A/S [cadrans de montre]), Propriété industrielle n° 9, sept. 2013, comm. 61.

Lien vers l'arrêt : c'est ici
  

02/07/2013

Première annulation par le Tribunal de l’UE d’un modèle qui reproduit une marque tridimensionnelle antérieure

Trib. UE, 25 avr. 2013, T55/12 : Su-Shan Chen c/ OHMI [dispositif de nettoyage]

En juillet, tout est bien propre dans la rubrique "Dessins et modèles" de la revue Propriété industrielle avec le "dispositif de nettoyage".


C'est une première !

Le juge européen prononce la nullité d’un modèle qui reproduit une marque tridimensionnelle antérieure (sur le fondement RDMC, art. 25, §1, e). Pour ce faire, il constate la similitude des formes et des produits, puis le risque de confusion né de cette similitude, en présumant la distinctivité de la marque. 

La décision éclaire ainsi l’une des questions fondamentales du droit des dessins et modèles communautaires : l’articulation entre les modèles et les marques tridimensionnelles.



La marque tridimensionnelle





Le modèle invalidé


À lire dans la revue Propriété industrielle !


Références du commentaire : Laure Marino, "Première annulation par le Tribunal de l’Union européenne d’un modèle qui reproduit une marque tridimensionnelle antérieure" (note sous Trib. UE, 25 avr. 2013, T55/12 : Su-Shan Chen c/ OHMI [dispositif de nettoyage]), Propriété industrielle n° 7-8, juill.-août 2013, comm. 55.

Lien vers l'arrêt : c'est ici