Que celui ou celle qui n’a jamais googlé le nom d’une personne jette la première pierre !
Avant l’affaire Google Spain, si l’on tapait "Mario Costeja González" sur le moteur de recherche pour trouver des informations sur ce monsieur, on obtenait des liens vers deux pages du quotidien La Vanguardia, datées - c’est important - de 1998. Le journal y annonçait la vente aux enchères d’un immeuble saisi à Mario Costeja González en paiement de ses dettes. De quoi entacher l’e-réputation de l’intéressé ! Et de quoi le décider en 2010 - la date est également importante - à se tourner vers la « CNIL » espagnole pour obtenir l’oubli. Ses dettes étaient désormais réglées depuis bien longtemps ! En réponse, l’autorité de protection de données rejette la demande de suppression de l’information sur le site du journal, qui avait légalement publié… une annonce légale. En revanche, elle s’estime compétente pour ordonner à Google le déréférencement du nom lié auxdites pages. C’est alors que le célèbre moteur de recherche conteste la décision et engage un recours. Dans la foulée, l’Audiencia Nacional espagnole se tourne vers la Cour de justice de l’Union européenne et lui pose plusieurs questions, ce qui nous conduit jusqu’à l’arrêt Google Spain du 13 mai 2014 (CJUE, gr. ch., 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL et Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et a.). Cette décision, rendue par la grande chambre, revêt une importance considérable.
Oui, car la décision préjudicielle est audacieuse, avec un petit côté révolutionnaire. Déjà, elle porte sur un sujet polémique : le "droit à l’oubli" numérique. En plus, c’est une première pour la Cour, qui n’avait jamais examiné aucune des questions posées auparavant. Et surtout, la solution innove, et par là même peut susciter autant d’enthousiasme que de réserves. De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, aurait dit Danton en lisant l’arrêt Google Spain !
1. De l’audace dans l’affirmation de la responsabilité du moteur de recherche
- Champ d’application matériel de la directive : traitement de données personnelles
- Champ d’application matériel de la directive : responsable de traitement
- Champ d’application territorial de la directive
2. Encore de l’audace dans la consécration d’un certain "droit à l’oubli" numérique
- Les droits fondamentaux au cœur du raisonnement
- Vie privée et données personnelles v/ liberté d’expression
- Cas où la balance penche vers la vie privée
- Du "droit à l’oubli" au "droit à la désindexation"
- Pas de principe de subsidiarité
3. Toujours de l’audace dans la prise en compte du "rôle joué par (…) [la] personne dans la vie publique"
- Cas où la balance penche vers la liberté d’information
L’essentiel : L'exploitant d’un moteur de recherche sur internet est "responsable d’un traitement de données personnelles", au sens de la directive 95/46/CE, lorsqu’il indexe et met à disposition des données personnelles figurant sur des pages web publiées par des tiers.
À certaines conditions, la personne concernée peut s’adresser directement à lui pour qu’il supprime de la liste des résultats des liens obtenus en tapant son nom, dirigeant vers des pages web contenant des données personnelles.
À certaines conditions, la personne concernée peut s’adresser directement à lui pour qu’il supprime de la liste des résultats des liens obtenus en tapant son nom, dirigeant vers des pages web contenant des données personnelles.
Références : Laure MARINO, Un "droit à l’oubli" numérique consacré par la CJUE (note sous CJUE, gr. ch., 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL et Google Inc. c/ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) et a.) : Semaine juridique, édition générale, n° 26, 30 juin 2014, 768.
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